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15/02/2000 | FRANCE | N°99-82655

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2000, 99-82655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, Me Olivier de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacob,

- LA COMPAGNIE UAP, partie intervenante,

contre l arrêt de la cour d appel de POITIERS, chambre

correctionnelle, en date du 1er avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre le premier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, Me Olivier de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacob,

- LA COMPAGNIE UAP, partie intervenante,

contre l arrêt de la cour d appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre le premier notamment pour blessures involontaires commises sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code Civil et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacob X... à verser à Kamaliele Katea la somme de 100 000 F en réparation de l'IPP dont celui-ci était atteint et a déclaré cette condamnation opposable à la Compagnie Axa Assurances ;

"aux motifs que "le versement intégral de son solde à Kamaliele Katea pendant la durée d'interruption de travail temporaire, puis d'ITP est imputable à Jacob X..., alors qu'il était seul de nature à assurer la réparation du préjudice subi par Kamaliele Katea lequel ne pouvait, assurément, exercer une activité militaire en état d'incapacité partielle temporaire ; de même, Jacob X... doit prendre en charge les frais d'hospitalisation rendus nécessaires par l'accident ; l'agent judiciaire du Trésor a transigé avec l'assureur sur le règlement de ses débours ; la Cour n'est donc pas saisie de ces chefs ; Kamaliele Katea entend se voir indemniser au titre d'un préjudice de carrière ; le tribunal a néanmoins valablement apprécié qu'il n'était pas démontré que l'interruption de la carrière militaire de Kamaliele Katea ait eu sa cause dans les séquelles de l'accident du 28 décembre 1991, alors que les deux experts judiciaires ont expressément exclu toute relation causale entre cet accident et l'interruption par Kamaliele Katea de sa carrière ; que Kamaliele Katea ne sollicite pas la mise en oeuvre d'une mesure de contre expertise, que les attestations remises par l'armée ne font aucune mention du précédent accident dont les conséquences auraient cependant justifié l'hospitalisation de Kamaliele Katea en avril 1991, soit antérieurement à l'accident dont Jacob X... s'est rendu coupable ; alors, en outre, que l'agent judiciaire du Trésor ne forme aucune demande contre Jacob X... ni la SA Axa au titre de la pension d'invalidité qu'elle sert à Kamaliele Katea ; il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé que Kamaliele Katea ne pouvait solliciter d'indemnisation au titre d'une reconstitution de carrière ;

néanmoins, il convient de condamner Jacob X... en présence de son assureur, à indemniser Kamaliele Katea d'une incapacité totale de travail de 12% avec incidence professionnelle sur l'activité de comptable à laquelle celui-ci a été formé ;

l'indemnisation de cette IPP est estimée à 100 000 F, que Jacob X... devra verser à Kamaliele Katea" (arrêt, page 6) ;

"alors, d'une part, que la fixation de l'indemnité revenant à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours suppose la détermination préalable de la créance de l'ensemble des tiers payeurs, laquelle doit ensuite être déduite de l'évaluation du préjudice global ; qu'en se bornant à déduire du préjudice global de Kamaliele Katea la seule créance de l'agent judiciaire du Trésor d'un montant de 613 189,06 F, sans tenir compte de la créance de la CNMSS, organisme de sécurité sociale dont les prestations contribuaient incontestablement à la réparation du préjudice, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, qu'il résultait formellement des termes du jugement de première instance que le montant de la créance des organismes sociaux, toutes prestations confondues, s'élevait à la somme de 1 038 842,26 F ; qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons qui l'ont conduite à ne retenir que la seule créance de l'agent judiciaire du Trésor à concurrence de la somme de 619 189,06 F, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Vu les articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu il résulte de ces textes que, pour la détermination de l indemnité complémentaire revenant à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours, doivent être prises en compte toutes les prestations versées par le tiers payeur subrogé, même si ce dernier n° exerce pas son recours ou le limite à une somme inférieure ;

Attendu qu appelé à prononcer sur les suites d un accident de la circulation dont Jacob X... est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables, l arrêt attaqué alloue une indemnité complémentaire à la victime, militaire de carrière, en ne prenant en compte qu une partie des prestations versées par l agent judiciaire du Trésor, aux motifs que celui-ci a transigé avec l assureur du prévenu et qu il ne formule aucune demande au titre de la rente d invalidité servie ;

Mais attendu qu en se déterminant ainsi, la cour d appel a méconnu les textes et principe rappelés ci-dessus ;

D'ou il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers en date du 1er avril 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82655
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnité complémentaire revenant à la victime - Calcul - Tiers payeur subrogé - Absence de recours ou limitation du montant - Portée.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29 à 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 01 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2000, pourvoi n°99-82655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82655
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