AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me DELVOLVE et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 23 mars 1998, qui, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le demandeur s'est pourvu en cassation le 4 janvier 1999 contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui lui avait été régulièrement signifié au parquet du procureur de la République le 9 avril 1998 ; que le pourvoi n'est pas recevable en application des articles 568 et 217 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;