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15/02/2000 | FRANCE | N°99-82426

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2000, 99-82426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Patricia, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 3 mars 1999, qui, pour construction sans permis, l'a condamnée à 8 000 francs d'amend

e, a ordonné sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Patricia, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 3 mars 1999, qui, pour construction sans permis, l'a condamnée à 8 000 francs d'amende, a ordonné sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 441-6 du Code pénal, 154 de l'ancien Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patricia X... à la démolition sous astreinte de deux bâtiments illicites, respectivement à usage d'habitation et d'élevage, et, sur l'action civile, constaté que la démolition des constructions illicites avait été ordonnée dans le cadre des dispositions pénales ;

" aux motifs que " il est constant tout d'abord que le bâtiment prévu à usage d'élevage n'est pas conforme à la construction décrite au permis de construire n° 77 308 82 00012 ;

qu'il existe en effet des ouvertures, dont un vélux, et une cheminée non indiquées sur ce document ; qu'au demeurant ce permis de construire obtenu à l'aide d'une fausse déclaration, donc par fraude, a été par la suite retiré et qu'il est par conséquence réputé n'avoir jamais existé ; que les deux constructions s'avèrent ainsi illicites ;

(...) qu'il s'avère que le permis de construire aujourd'hui retiré a été obtenu sur les bases d'une fausse déclaration dans le but de tourner les dispositions du POS sur les zones agricoles ; que les faits visés à la prévention sont parfaitement établis ; que la Cour confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine d'amende prononcée qui constitue une juste application de la loi pénale ; que la Cour, infirmant le jugement attaqué pour le surplus ordonnera à l'encontre de Patricia Y..., épouse X... la démolition des deux bâtiments illicites dans le délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif et ce sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; sur l'action : que la Cour constate, à l'examen des notes d'audience jointes à la procédure que M. le maire de la commune de Montge-en-Goele s'est constitué partie civile à l'audience du 17 septembre 1996 et qu'il a demandé à cette occasion la démolition des deux constructions ; que néanmoins les premiers juges ont omis de statuer sur cette constitution de partie civile ; que la Cour, par application de l'article 520 du Code de procédure pénale, annulera le jugement entrepris sur les dispositions civiles, évoquera et statuera à nouveau ; que la Cour recevra la commune de Monge-en-Goele en sa constitution de partie civile et constatera que la démolition demandée a été ordonnée dans le cadre des dispositions pénales " ;

(arrêt p. 7 et 8)

" alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, Patricia X..., qui avait obtenu le 25 avril 1992 un permis de construire une maison d'habitation et un bâtiment d'élevage a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant avril 1995, entrepris de construire, au lieu du bâtiment d'élevage, un autre bâtiment d'habitation, sans avoir au préalable obtenu un permis de construire ; qu'en déclarant qu'aussi bien le bâtiment à usage d'élevage entrepris en 1995 que l'habitation achevée en 1992 étaient illicites, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine en ajoutant aux faits de la poursuite " ;

Vu l'article 388 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou sur la citation qui les a saisis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patricia Y..., épouse X..., autorisée à construire une maison et un local destiné à l'élevage des lapins, a édifié deux habitations ; qu'elle a été poursuivie pour construction sans permis de la seconde habitation et condamnée de ce chef par les premiers juges ;

Attendu que, pour ordonner la démolition des deux constructions, la juridiction du second degré relève que le permis initial, dont le retrait pour absence d'activité agricole manifeste a été confirmé par les juges administratifs le 27 octobre 1998, a été obtenu à la suite d'une fausse déclaration et que les deux constructions sont illicites ;

Mais attendu qu'en ordonnant la démolition d'une construction non visée à la prévention, la cour d'appel a méconnu les texte et le principe susénoncés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à ladite mesure de démolition, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 3 mars 1999, en ses seules dispositions ayant ordonné la démolition, sous astreinte, de la maison d'habitation construite en 1992 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82426
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Limites - Faits non relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation.


Références :

Code de procédure pénale 388

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 03 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2000, pourvoi n°99-82426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82426
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