La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2000 | FRANCE | N°99-82402

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2000, 99-82402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Carlo,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1998, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ;

Vu le mémoire prod

uit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-4 du Code péna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Carlo,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1998, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-4 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la requête en confusion de peines formée par Carlo X... ;

"aux motifs que "la confusion des peines prononcées à l'encontre de Carlo X... en janvier et octobre 1996, puis avril 1997 est possible car les infractions qui lui sont reprochées ont été commises en 1991, 1992, 1993 et 1995, avant que Carlo X... ait été définitivement condamné et sans que le maximum légal ait été atteint en application des dispositions de l'article 132-4 du Code pénal" ;

"alors que, en omettant de préciser la nature et le quantum des peines prononcées à l'encontre de Carlo X..., ainsi que les faits pour lesquels il avait ainsi été condamné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont fait l'exacte application de l'article 132-4 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82402
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 14 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2000, pourvoi n°99-82402


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award