AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Jean-Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 18 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte, des chefs de fausses attestations et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu du chef de fausses attestations ;
"aux motifs que "les auteurs des attestations litigieuses (Simone Z..., Françoise A..., Rolande X..., Catherine Y...) ont déclaré en confirmer les termes, lorsqu'elles ont été entendues par le magistrat instructeur ; qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre sérieusement en doute la réalité des faits, rapportés par les témoins ; que le véhicule automobile de Jean-Jacques B..., stationné dans la Cour de la préfecture de la Seine Maritime à Rouen, a fait l'objet de dégradations en 1987 ; que de graves conflits ont opposé, au cours de l'année 1987, Jean-Jacques B..., (agent du service des télécommunications de la préfecture), à ses collègues, et à ses supérieurs hiérarchiques ;
Que Jean-Jacques B... a été placé en congé de longue durée depuis 1988 ;
Qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise" ;
"alors qu'il appartient à la chambre d'accusation de préciser le contenu des attestations ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, qui se borne à relever que les auteurs des attestations ont déclaré en confirmer les termes, sans analyser ceux-ci, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la qualification des faits et viole les textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu du chef de fausses attestations ;
"aux motifs que "les auteurs des attestations litigieuses (Simone Z..., Françoise A..., Rolande X..., Catherine Y...) ont déclaré en confirmer les termes, lorsqu'elles ont été entendues par le magistrat instructeur ; qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre sérieusement en doute la réalité des faits, rapportés par les témoins ; que le véhicule automobile de Jean-Jacques B..., stationné dans la Cour de la préfecture de la Seine-Maritime à Rouen, a fait l'objet de dégradations en 1987 ; que de graves conflits ont opposé, au cours de l'année 1987, Jean-Jacques B..., (agent du service des télécommunications de la préfecture), à ses collègues, et à ses supérieurs hiérarchiques ;
Que Jean-Jacques B... a été placé en congé de longue durée depuis 1988 ;
Qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise" ;
"alors que le demandeur avait fait valoir, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, que les auteurs des attestations indiquant avoir été importunées par Jean-Jacques B... en 1985 et 1986 au point de demander assistance à leur chef de service, avaient cependant affirmé en février 1987 n'avoir jamais eu de problèmes avec Jean-Jacques B... qu'elles ne connaissaient que de vue, ce qui démontrait le caractère fallacieux desdites attestations ; que la chambre d'accusation, qui ne répond pas à ce moyen péremptoire du mémoire déposé par la partie civile, viole les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;