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15/02/2000 | FRANCE | N°99-82259

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2000, 99-82259


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 9 février 1999, qui, pour

publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 50 000 francs d'amende avec sursis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 9 février 1999, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 50 000 francs d'amende avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du règlement CEE n° 3201/90, L. 121-1, L. 121-5, L. 121- 6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Claude Y... coupable du délit de publicité mensongère et l'a condamné pénalement ;

"aux motifs que Claude Y... est président du conseil d'administration des Caves de Provence qui est responsable du conditionnement en bouteilles de la marque "la Cave des Seigneurs" ; que la SARL la Cave des Seigneurs commercialise donc des vins rouges, blancs ou rosés provenant de diverses coopératives du Var, soit en appellation d'origine contrôlée, soit en vins de Pays du Var ; que l'habillage de ces bouteilles de vin, tant en ce qui concerne l'étiquette que la jupe de la capsule et même que le code barre, fait systématiquement référence à la commune de Saint- Tropez, soit par la reproduction plus ou moins stylisée mais dépourvue d'ambiguïté du golfe ou de la vieille ville de Saint-Tropez, soit par le rappel du nom de Saint-Tropez accolé à la dénomination "la Cave des Seigneurs" ; que ce rappel constant à la commune de Saint-tropez répond à un intérêt commercial en raison de la notoriété de la ville ; que, dans la mesure où la SARL la Cave des Seigneurs a son siège à Saint-Tropez, il ne lui était certes pas interdit de faire figurer le nom de cette ville sur ses étiquettes de vins ; que c'est d'ailleurs en ce sens que l'Administration des fraudes avait, en mai 1990, admis le principe de l'utilisation de ce nom ; mais que les prévenus ont abusé de cette possibilité par l'ajout des illustrations faisant référence à la commune de Saint-Tropez, par la répétition de ce nom non seulement sur l'étiquette mais aussi sur la jupe des capsules et sur les codes barres ; que le nom de Saint-Tropez est le plus souvent écrit en même caractères que le nom de la marque la Cave des Seigneurs ; que sur certaines bouteilles il est inscrit en caractères de même grosseur "la Cave des Seigneurs de Saint-Tropez", comme s'il s'agissait du nom de la marque (alors que celle-ci n'est que "la Cave des Seigneurs", entretenant une confusion avec les anciens seigneurs de Saint-Tropez qui, depuis Raphaêl de X... au XVème

siècle, ont dirigé la ville ; que, d'ailleurs, l'Administration, dans sa lettre de mai 1990, n'avait autorisé les prévenus qu'à mentionner "la Cave des Seigneurs" à Saint-Tropez France et non pas la Cave des Seigneurs de Saint-Tropez (ce qui d'ailleurs serait une faute grammaticale puisqu'il ne devait s'agir que de mentionner une localisation et non pas une origine) ; qu'il importe peu que le territoire de la commune de Saint-Tropez ne produise aucun vin ; que le délit de publicité mensongère est constitué dès lors que celle-ci est de nature à faire croire au consommateur à une appellation d'origine qui n'existe pas et à une origine différente de la véritable origine du vin, le consommateur moyen de ce type de vins, le plus souvent étranger à la région, ne pouvant connaître dans le détail toutes les zones de production des vins de Provence et se fiant donc aux mentions les plus apparentes de l'étiquette ; enfin, qu'il est significatif de constater que si le nom de la commune de Saint-Tropez est très apparent sur ces bouteilles, celui de la commune de production réelle des vins (les Arcs) n'est jamais mentionné clairement et distinctement, étant le plus souvent remplacé, en caractères minuscules, par l'indication de son seul code postal ;

"alors que, d'une part, le règlement CEE n° 3201/90 autorise en son article 5 que le nom de la commune où une personne morale ayant participé au circuit commercial de distribution du vin a son siège puisse être indiqué sur l'étiquetage en caractères dont les dimensions ne dépassent pas la moitié de celles des caractères indiquant l'unité géographique de production du vin ; que dès lors, la Cour ne pouvait pas considérer que l'indication de Saint-Tropez à côté de la marque "la Cave des Seigneurs", nom de la société qui commercialisait le vin et dont le siège était à Saint-Tropez, était trompeuse ;

"alors que, d'autre part, ne caractérise pas le délit de publicité de nature à induire en erreur le fait de commercialiser des vins sur l'étiquette desquels il est fait référence, à côté de la marque, à la commune de Saint-Tropez, non seulement par l'inscription du nom de la ville, mais aussi par des dessins représentant le port ou des femmes légèrement vêtues, dès lors que l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" ou "Vin de Pays du Var" apparaît en caractères deux fois plus gros que Saint-Tropez et qu'il est en outre spécifié que la mise en bouteilles a lieu aux Arcs ;

"alors qu'enfin, la publicité de nature à induire en erreur n'existe pas lorsque aucune confusion n'est possible ; que la reproduction de plages ou de femmes légèrement vêtues et l'apposition de Saint-Tropez à côté de la marque "la Cave des Seigneurs" ne peut suffire à laisser croire que le vin est produit à Saint-Tropez, ville où il n'est pas produit de vin et qui n'est donc pas connue pour ses vignobles ; que c'est donc au prix d'une contradiction de motifs que la Cour a considéré le contraire" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Les Caves de Provence, union de coopératives agricoles, commercialise, notamment sous la marque "la cave des seigneurs", le vin d'appellation d'origine Côtes de Provence et le vin de pays du Var qu'elle collecte auprès de ses adhérents ; que son président, Claude Y..., est poursuivi pour publicité de nature à induire en erreur ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, l'arrêt confirmatif relève que, dans une intention commerciale, l'étiquette, la jupe de la capsule et le "code- barre" des bouteilles de vin font référence à Saint-Tropez, soit par la reproduction d'une image de la vieille ville, soit par la mention du nom de la commune accolé à la dénomination "la cave des seigneurs" ; que les juges retiennent que si, par application de l'article 11 du réglement 2392/89 CEE du Conseil du 24 juillet 1989, l'indication du nom de Saint-Tropez peut figurer sur l'étiquette dès lors que le siège social de la société la cave des seigneurs", titulaire de la marque du même nom, est situé dans la commune, le prévenu a abusé de cette faculté par la répétition de la référence à Saint-Tropez et par la taille des caractères utilisés pour la mention de cette indication ;

Que les juges énoncent que, quoique le territoire de la commune de Saint-Tropez ne soit pas une zone de production viticole, la présentation des bouteilles est, pour le consommateur, de nature à faire croire à l'existence d'une appellation d'origine imaginaire et à une provenance territoriale qui n'est pas exacte ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans se contredire, à la fois constater que l'étiquettage des bouteilles comportait soit l'appellation d'origine contrôlée Côtes de Provence, soit la dénomination Vin de pays du Var, régulièrement apposées, énoncer que la mention du nom de Saint-Tropez, siège de l'entreprise de commercialisation, était conforme à la réglementation européenne et déclarer, néanmoins, cette mention de nature à induire en erreur quant à l'origine du vin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, l'annulation prononcée aura effet à l'égard des parties à la procédure qui, condamnées à raison des mêmes faits, ne se sont pas pourvues ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 février 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Le Corroller conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82259
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Effets - Annulation - Portée - Condamnés ne s'étant pas pourvus.


Références :

Code de procédure pénale 612-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 09 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2000, pourvoi n°99-82259


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82259
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