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15/02/2000 | FRANCE | N°99-82161

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2000, 99-82161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 25 février 1999, qui, pour violences, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec su

rsis, 4 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 25 février 1999, qui, pour violences, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, R. 625-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;

"aux motifs que le 19 février 1998, Gérard X... avait eu une vive altercation avec M. Y... ; que, selon le témoignage de Mme A..., Gérard X... se tenait à hauteur de la portière de la voiture de la victime et selon l'attestation de Mme Z..., se penchait à la portière, éléments accréditant la version des faits donnée par M. Y... ; que, dès 14 heures, les gendarmes avaient constaté que son visage portait la trace d'un coup ; que, selon un certificat médical établi le même jour, le docteur B... avait constaté qu'il portait un hématome sous orbitaire gauche ; qu'il résultait de la chronologie des faits et des constatations faites sur le visage de M. Y... un faisceau de présomptions de nature à apporter la preuve de la participation de Gérard X... aux faits de violences qui lui étaient reprochés ;

"alors que l'incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours doit, à peine de nullité, être constatée et formellement énoncée par les juges du fond pour retenir le délit de violences volontaires, l'infraction n'étant, à défaut, qu'une simple contravention de cinquième classe" ;

Attendu que, pour déclarer Gérard X... coupable du délit prévu par l'article 222-11 du Code pénal, l'arrêt attaqué, après avoir exposé qu'il est poursuivi pour avoir volontairement commis des violences sur Pascal Y..., ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, en l'espèce seize jours, l'arrêt attaqué énonce que les faits qui lui sont reprochés sont établis par leur chronologie, la déposition des témoins de l'altercation et les constatations médicales faites sur le visage de la victime qui présentait un volumineux hématome sous orbitaire gauche avec épanchement sanguin au niveau de l'oeil ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82161
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 25 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2000, pourvoi n°99-82161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82161
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