AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maximilien,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 16 février 1999, qui, pour stationnement illicite de caravane, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, l'enlèvement des caravanes et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 343-4 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maximilien X... coupable de stationnement de plus de 3 mois de caravanes sur un terrain non aménagé et de l'avoir, en conséquence, condamné à une amende de 10 000 francs, ordonné l'évacuation sous astreinte des caravanes outre la condamnation à des dommages-intérêts envers les parties civiles ;
"aux motifs que, le 14 décembre 1993, les gendarmes de la brigade de Vence ont constaté la présence de cinq caravanes sur un terrain, propriété du prévenu, sans qu'aucune autorisation n'ait été au préalable sollicitée ; que le prévenu a déclaré que tous les ans, en période d'hiver, les membres de sa famille s'installaient sur son terrain aménagé à cet effet ; que, toutefois, les caravanes ne stationnaient pas plus de 3 mois par an ; que le 24 mai 1995, un agent assermenté de la mairie a alors constaté la présence de 6 caravanes dont certaines se trouvaient déjà sur le terrain en décembre 1993 ; qu'il résulte de la procédure et des constatations matérielles effectuées que la présence des caravanes sur le terrain du prévenu a été constatée non seulement au mois de décembre, période hivernale, mais également au mois de mai ; que le prévenu a produit devant le tribunal correctionnel une attestation de laquelle il résulte que sa mère et sa soeur occupent de façon permanente leur caravane ; qu'il est ainsi établi que des caravanes ont bien stationné pendant plus de 3 mois consécutifs sur le terrain du prévenu par ailleurs aménagé pour permettre un stationnement de longue durée ;
qu'en outre, si aucune autorisation n'est requise pour le stationnement d'une caravane sur le terrain où est implantée la construction de son utilisateur, il est constant que le prévenu n'est pas personnellement l'utilisateur des caravanes servant de fait de domicile aux membres de sa famille ; qu'il résulte de même de la simple lecture des articles R. 443-4 et R. 444-3, b et c, du Code de l'urbanisme que la dispense d'autorisation de stationnement ne vise nullement, comme le soutient le prévenu, les sites inscrits, les zones sensibles, mais des terrains étrangers aux faits de l'espèce car concernant ceux affectés à l'usage des habitations légères de loisirs et aux villages de vacances ;
"1) alors que l'autorisation de stationnement de caravane n'est pas nécessaire lorsque ce stationnement est inférieur à 3 mois par an ; qu'en se fondant en l'espèce sur deux seuls procès-verbaux établis le 14 décembre 1996 et le 24 mai 1995, constatant la présence de caravanes sur la propriété X... pour estimer que des caravanes avaient bien stationné pendant plus de 3 mois consécutifs sur le terrain du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2) alors qu'en ce qui concerne les caravanes qui constituent l'habitat permanent de leur utilisateur, l'autorisation n'est exigée que si le stationnement de plus de 3 mois est continu ; que cette disposition légale n'impose pas que le propriétaire du terrain soit également l'utilisateur de la caravane ; qu'en se fondant pour déclarer l'infraction établie sur le fait que la mère et la soeur de Maximilien X... occupaient de façon permanente leur caravane et qu'il est constant que le prévenu n'est pas personnellement l'utilisateur des caravanes servant de fait de domicile aux membres de sa famille, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;