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15/02/2000 | FRANCE | N°99-81101

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2000, 99-81101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bertrand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 7 janvier 1999, qui, pour homicide involontaire,

l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bertrand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 7 janvier 1999, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et 222-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bertrand X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Franck Y... et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de Denis C... ;
" alors, d'une part, que comme l'ont constaté les premiers juges, il résulte du rapport de la Drire de Bretagne (D 110), que les solvants utilisés par la Star pour le nettoyage des pièces mécaniques étaient récupérés et confiés à des entreprises spécialisées dans le traitement des déchets, que les fontaines de nettoyage n'étaient pas reliées au réseau d'eaux usées, et qu'un déversement de ces solvants toxiques dans les égouts ne pouvait être qu'accidentel ; qu'en se bornant à retenir que les employés de la Star pouvaient se procurer des solvants chlorés, notamment du Soldielec 2 contenant du trichloroéthane, et le reverser dans le réseau d'eaux usées après le nettoyage des pièces mécaniques en quantité suffisante pour provoquer la mort de Franck Y... et des lésions sur Denis C..., et qu'il avait été procédé le jour des faits au nettoyage et au graissage de la boîte de vitesse du bus 711, sans s'expliquer sur les éléments de ce rapport, dont il résultait que le nettoyage des pièces mécaniques ne donnait lieu à aucun rejet de produits toxiques dans les égouts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que les premiers juges ont encore constaté que la fontaine de nettoyage était vidangée et nettoyée une fois par an, l'eau de lavage étant recueillie et traitée par une entreprise spécialisée, seul le surplus étant rejeté dans le réseau d'eaux usées, et qu'il avait été procédé à cette opération le 18 juin 1993, soit 6 jours avant l'accident ; qu'en retenant que l'intoxication des deux ouvriers était due au déversement de produits toxiques par des employés de la Star dans le résera d'eaux usées, sans rechercher si cette opération de nettoyage de la fontaine était susceptible d'entraîner le déversement dans les égouts de solvants en quantité suffisante pour provoquer, 6 jours plus tard, le décès de Franck Y... et de graves lésions à Denis C..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" et alors, enfin, qu'en tout état de cause, la cour d'appel a constaté elle-même que l'origine du déversement de solvants dans les égouts était restée ignorée ; que le seul fait, à le supposer établi, que les opérations de nettoyage de pièces mécaniques au sein de la Star donnaient lieu à des rejets de produits solvants toxiques dans les égouts, et qu'il ait été procédé le jour des faits au nettoyage de la boîte de vitesse d'un bus ne pouvait suffire à caractériser un lien de causalité certain entre la faute et le dommage, dès lors qu'il n'était pas établi de façon certaine que cette opération précise de nettoyage ait donné lieu au déversement d'une quantité suffisante de produit toxique pour provoquer l'accident " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 221-6 et 222-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bertrand X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Franck Y... et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de Denis C... ;
" alors, d'une part, que les pouvoirs du chef d'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité concernent uniquement les salariés de sa propre entreprise, et non les travailleurs extérieurs ;
qu'ainsi, en l'espèce, la subdélégation de pouvoirs du président-directeur général de la Star en matière d'hygiène et de sécurité consentie à Bertrand X..., directeur de l'établissement, ne pouvait le rendre pénalement responsable de l'accident survenu à des travailleurs d'une autre entreprise ; qu'en se fondant sur l'existence de cette délégation pour retenir la responsabilité pénale de Bertrand X... pour l'accident survenu aux deux employés de la société Morallec, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" et alors, d'autre part, que la responsabilité pénale suppose une faute personnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté qu'un règlement relatif à l'utilisation des produits litigieux, qu'il aurait incombé à Bertrand X... de faire respecter, aurait été violé ; qu'en se bornant à retenir que les défaillances dans l'organisation de la distribution, de la récupération et du recyclage des produits solvants étaient à l'origine de l'accident causé par un employé de la Star, qui pouvaient user de ces substances sans contrôle particulier, sans relever en quoi ces négligences, à les supposer établies, étaient imputables à Bertrand X... personnellement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Franck Y... et Denis C..., ouvriers d'une entreprise d'assainissement, ont été victimes d'une intoxication gazeuse alors qu'ils exécutaient des travaux d'étanchéité dans un regard d'égout de la ville de Rennes ; que le premier est décédé ; que le second a subi une incapacité totale de travail de 221 jours ; que l'examen médical de Denis C..., l'autopsie et l'expertise du sang de Franck Y..., ainsi que l'analyse de prélèvements pratiqués sur ses vêtements, ont permis d'établir que l'intoxication des victimes était due à l'inhalation de solvants chlorés ;
Que Bertrand X..., directeur de la Société des transports urbains de Rennes, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, est prévenu des délits d'homicide involontaire et d'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'autrui ayant entraîné plus de 3 mois d'incapacité totale de travail ; que le tribunal correctionnel l'a renvoyé des fins de la poursuite ;
Attendu que, pour réformer cette décision et déclarer Bertrand X... coupable des délits reprochés, la cour d'appel retient que les investigations conduites à la suite de l'accident et les expertises techniques ont établi que les eaux résiduaires avaient été polluées en amont du lieu de l'intoxication, dans les heures précédant celle-ci, par le déversement d'un solvant, composé à 96 % de trichloroéthane, que des employés de la Société des transports urbains de Rennes avaient utilisé pour nettoyer la boîte de vitesse d'un autobus ; qu'elle relève que ce produit était couramment utilisé en quantités importantes dans l'établissement pour le nettoyage des pièces mécaniques des autobus ;
qu'elle ajoute que, malgré sa toxicité, l'approvisionnement, l'utilisation et le stockage de ce produit n'avaient pas fait l'objet, avant l'accident, d'une réglementation particulière dans l'entreprise, et que le rejet des eaux de nettoyage qui en contenaient dans les éviers et les égouts n'avait pas été interdit ; que les juges énoncent que " cette négligence dans la gestion de la distribution des produits toxiques et dans la mise en oeuvre de leur recyclage, imputable au chef d'établissement, est à l'origine de l'accident " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que le demandeur n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient personnellement, compte tenu de la nature de ses fonctions, de sa compétence ainsi que des pouvoirs et des moyens dont il disposait, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'étendue de la délégation de pouvoir et caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre ces manquements et les dommages subis, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, et 515 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bertrand X..., sur l'action civile, à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine la somme de 48 444, 64 francs du chef des frais exposés pour Franck Y..., et la somme de 81 397, 77 francs du chef des frais exposés pour Denis C... ;
" alors que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas interjeté appel du jugement ayant relaxé Bertrand X... des chefs d'homicide et blessures involontaires ; que la cour d'appel ne pouvait, sur les seuls appels du ministère public, des ayants droit de Franck Y... et de l'Union départementale des syndicats CGT d'Ille et Vilaine, condamner Bertrand X... à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie les prestations exposées pour les victimes " ;
Vu les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'appel du ministère public et de la partie civile ne saurait profiter à une partie intervenante non appelante ;
Attendu que, saisie des seuls appels du jugement de relaxe interjetés par le ministère public et par les consorts B... et Y..., ayants droit de Franck Y..., et l'Union départementale des syndicats CGT d'Ille et Vilaine, parties civiles, l'arrêt faisant droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine, partie intervenante non appelante, condamne Bertrand X... et la Société des transports urbains de Rennes, civilement responsable, à lui rembourser le montant des prestations sociales servies aux victimes ou à leurs ayants droit à la suite de l'accident ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné Bertrand X... et la Société des transports urbains de Rennes à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine le montant des prestations sociales servies aux victimes ou à leurs ayants droit, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 janvier 1999 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81101
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public et de la partie civile - Portée - Partie intervenante non appelante.


Références :

Code de procédure pénale 509, 515

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 07 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2000, pourvoi n°99-81101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.81101
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