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15/02/2000 | FRANCE | N°99-81099

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2000, 99-81099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Ali, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre

correctionnelle, en date du 9 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Abdelha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Ali, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Abdelhamid Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, de l'article 322-19 du Code pénal, des articles 485 - 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a débouté Ali Y... de son appel contre le jugement du tribunal d'instance de Saint-Avold, lui accordant 57 319,70 francs ;

"au motif qu'il résulte de la procédure que le docteur X... étant l'expert commis par le premier juge estimait l'incapacité permanente partielle de la victime à un taux de 10 % ;

que contrairement à ce que soutient le demandeur, cet homme de l'art a tenu compte des conclusions du médecin qui lui a été adjoint pour évaluer le taux total de l'incapacité permanente partielle ; qu'en effet, dans son rapport, il mentionne que les séquelles présentées par Ali Y... sont celles résultant notamment d'un syndrome subjectif des traumatisés du crâne ; que, dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré, le premier juge ayant pris en considération l'ensemble du rapport d'expertise pour retenir le taux de 10 % de l'incapacité permanente partielle ;

"alors que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motif ; qu'en se référant au rapport d'expertise du docteur X... pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle, les juges du fond s'en sont, par là même, approprié les motifs qui servent de base à leur décision ; que pour évaluer le taux de l'incapacité permanente partielle l'expert se contente d'affirmer que l'incapacité permanente partielle estimée selon les règles du droit commun est de 10 % sans indiquer ni comment il est arrivé à ce taux de 10 % ni si ce taux de 10 % représente l'évaluation des séquelles constatées par lui et s'il a inclus dans ce taux de 10 % les 5 % attribués par le médecin psychiatre pour les séquelles neuro psychologiques ; que la décision attaquée se trouve donc insuffisamment motivée" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Ali Y... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81099
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 09 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2000, pourvoi n°99-81099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.81099
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