AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire et liquidateur de la société Gervais étanchéité, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de la société Gervais étanchéité, société anonyme venant aux droits de la société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Président, dont le siège est : 74700 Sallanches,
3 / de la société civile immobilière (SCI) Le Président, dont le siège est ...,
4 / de la compagnie d'assurances France assurances, dont le siège est ...,
5 / de la compagnie d'assurances l'Auxilliaire, dont le siège est ...,
6 / de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Gervais étanchéité, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances l'Auxilliaire, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances France assurances, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par jugement du 29 septembre 1993, la SCI Le Président et la société Gervais étanchéité (société Gervais) ont été déclarées responsables in solidum envers la copropriété Le Président des désordres affectant l'étanchéité de la terrasse, constatés dans un rapport d'expertise du 5 juillet 1992 ;
Attendu qu'après avoir relevé que la société Gervais était en redressement judiciaire et qu'intervenaient volontairement en cause d'appel l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers de cette société, l'arrêt condamne in solidum la SCI Le Président et la société Gervais à payer diverses sommes d'argent ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, dans ses dispositions relatives à la société Gervais ;
Et attendu qu'il y a lieu, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné au paiement de sommes d'argent la société Gervais étanchéité, l'arrêt rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le dispositif de l'arrêt d'appel sera complété comme suit :
"Dit que les condamnations ci-dessus ne pouvant être prononcées à l'encontre de la société Gervais étanchéité, en procédure collective, fixe à ces différents chiffres le montant des créances à déclarer au passif de cette société" ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Président aux dépens, exposés devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.