AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges X...
Y..., demeurant Résidence Cannelles Bat. D Porte 02 Grand camp, 97139 Les Abymes,
2 / Mme Gerty X...
Y..., demeurant Résidence Cannelles Bat. D Porte 02 Grand Camp, 97139 Les Abymes,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie Union des Assurances de Paris, dont le siège est ..., représenté par la société Axa Assurances Iard, venant aux droits, demeurant ...,
2 / de la société la Clinique Saint Joseph, représenté par Mme Anne Ravise Bes, commissaire à l'exécution du plan, demeurant Village Viva la Digue Bas du Fort, 97190 Le Gosier,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat des époux X...
Y..., de Me Odent, avocat de la compagnie Union des Assurances de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AXA assurances IARD de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la compagnie UAP ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances et l'article 50 de loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les époux X...
Y..., qui recherchaient la responsabilité de la société Clinique Saint-Joseph (la société) à raison du préjudice causé à leur enfant, à l'occasion de l'accouchement, et à eux-mêmes, ont relevé appel du jugement ayant constaté l'extinction de leur créance à l'encontre de la société en liquidation judiciaire pour défaut de déclaration et, par voie de conséquence, mis hors de cause la compagnie UAP, assureur de la société appelé par eux en intervention forcée ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que "par des motifs pertinents qui méritent adoption, les premiers juges ont constaté l'extinction de la créance des époux X...
Y... à l'encontre de la société en liquidation judiciaire faute de déclaration préalable et ont mis en conséquence hors de cause la compagnie UAP en sa qualité d'assureur de la société" ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable du dommage et n'est pas tenue, dès lors, de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l'assuré en redressement ou liquidation judiciaires et demander paiement à l'assureur par voie d'action directe, la cour d'appel, qui, ainsi que le relève l'arrêt avant-dire droit du 26 février 1996, était saisie d'une telle action par les conclusions déposées le 8 août 1996 par les époux X...
Y..., a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie UAP en qualité d'assureur de la société Clinique Saint-Joseph, l'arrêt rendu le 16 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'UAP et des époux X...
Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.