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15/02/2000 | FRANCE | N°97-13317

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2000, 97-13317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X... ,

2 / Mme B..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit :

1 / de M. Yvon A..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens X... Pinoy, demeurant ... Belge, 59000 Lille,

2 / de M. Z..., ès qualités de commissaire au concordat des époux Y..., demeurant ...,
>défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X... ,

2 / Mme B..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit :

1 / de M. Yvon A..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens X... Pinoy, demeurant ... Belge, 59000 Lille,

2 / de M. Z..., ès qualités de commissaire au concordat des époux Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 novembre 1996) que M. et Mme X..., fabricant et vendeur de meubles, ont obtenu en mars 1988 de leurs créanciers un concordat homologué le 18 avril ; que le 12 avril 1991, le commissaire à l'exécution de ce concordat a saisi le Tribunal aux fins d'en voir prononcer la résolution ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 7 février 1992, prononçant la résolution de leur concordat et leur liquidation des biens alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs conclusions signifiées le 14 septembre 1994, ils ont fait valoir qu'à cette date, le solde du passif privilégié s'élevait à la somme de 322 101 francs, les autres créances demeurées impayées s'élevant à 128 077,36 francs ; qu'en énonçant que le décompte établi par le syndic faisant état d'un passif privilégié s'élevant à 822 164 francs, outre des créances chirographaires s'élevant à 168 378,04 francs, en tenant compte des quittances produites par le commissaire à l'exécution du concordat, n'était pas "sérieusement" critiqué par eux, sans s'expliquer plus avant sur une telle discordance qui opposait les parties quant à la détermination du quantum du passif, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le syndic a reçu les sommes de 500 000 francs et de 161 000 francs ; qu'en ne recherchant dès lors pas, bien qu'y ayant été expressement invitée par leurs conclusions signifiées le 6 janvier 1994, si les retards de paiement tels qu'ils demeuraient encore aux yeux des juges du fond, n'étaient plus constitutifs d'une inéxécution suffisamment grave pour justifier la résolution du concordat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 75 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 13 octobre 1993, ils ont fait valoir qu'ils étaient propriétaires d'un immeuble à usage commercial sis ..., d'une valeur de 600 000 francs, d'un autre immeuble à usage commercial sis ..., d'une valeur également de 600 000 francs, et d'une maison à usage d'habitation d'une valeur de 800 000 francs ; que l'ensemble de ces actifs était ainsi très supérieur aux sommes restant dues en application du concordat et devait permettre la résorption du passif avec les ventes à venir ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que les débiteurs n'ont respecté ni les délais impartis par le concordat ni le montant des échéances engendrant des intérêts moratoires et des frais de justice, de telle sorte que huit ans plus tard, le passif n'était pas apuré ; que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions et qui n'avait pas d'autre recherche à faire, a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13317
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e Chambre), 21 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2000, pourvoi n°97-13317


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.13317
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