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15/02/2000 | FRANCE | N°97-12656

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2000, 97-12656


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1e section), au profit :

1 / de Mme Michèle X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée "Le Petit Prince",

2 / de Mme Lucette A..., née Y..., demeurant ...,

défenderess

es à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1e section), au profit :

1 / de Mme Michèle X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée "Le Petit Prince",

2 / de Mme Lucette A..., née Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z..., ancien gérant de la société à responsabilité limitée Le Petit Prince (la société) mise en liquidation judiciaire, reproche à l'arrêt déféré (Reims, 5 juin 1996) de l'avoir condamné à payer les dettes sociales, à concurrence d'une certaine somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 que le passif de la société ne peut être mis à la charge du dirigeant que pour autant que les fautes de gestion qui lui sont imputées ont contribué à la constitution ou à l'aggravation du passif ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a explicitement relevé que certaines fautes imputables à M. Z... n'étaient pas de nature à fonder l'action en paiement des dettes sociales, en se bornant à faire état d'une gestion hasardeuse et de divers manquements, sans rechercher en quoi ceux-ci auraient pu contribuer à créer ou augmenter le passif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que le dirigeant ne peut être condamné à payer les dettes sociales que pour autant qu'il existe un passif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en considérant que l'engagement du propriétaire du fonds, donné à la société en location gérance, de prendre en charge l'intégralité du passif, n'était pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et ce, tandis que cette circonstance faisait disparaître le passif, a encore violé ce texte par fausse application ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société avait été l'objet de taxations d'office faute de déclaration de TVA et que des troubles à l'ordre public avaient été relevés dans l'établissement de débit de boissons géré par la société locataire-gérante, la cour d'appel, qui en a déduit que ces mauvaises conditions de gestion du fonds de commerce expliquaient en partie les difficultés financières de cette société, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'en présence d'une insuffisance d'actif dont l'existence et le montant ne sont pas contestés, l'arrêt en déduit exactement que tant que cette insuffisance n'est pas intégralement réglée, les conditions d'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 au dirigeant de la société demeurent réunies ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12656
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1e section), 05 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2000, pourvoi n°97-12656


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.12656
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