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15/02/2000 | FRANCE | N°97-11962

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2000, 97-11962


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de la société Canalisations regard pavés dite CRP, société anonyme, dont le siège est Cidex 76 B, 19360 Malemort,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de la société Canalisations regard pavés dite CRP, société anonyme, dont le siège est Cidex 76 B, 19360 Malemort,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Canalisations regard pavés (CRP), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 28 octobre 1996), que la société CRP a rompu le contrat d'agence commerciale, pour la distribution de ses produits de revêtement de sol de la gamme Quartzo la liant à M. Y..., reprochant à l'agent commercial une baisse du chiffre d'affaires et une violation de l'article 2 du décret du 23 décembre 1958 ;

qu'elle l'a assigné en réparation de son préjudice et qu'il a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de ne pas mentionner le nom du magistrat qui l'a prononcé, alors, selon le pourvoi, que le jugement doit être prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu ;

qu'en l'espèce, l'arrêt ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler l'accomplissement de cette formalité substantielle et, par conséquent, est entaché d'une violation de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, qui indique que la cour d'appel était composée lors de l'audience de M. Braud, premier président, de M. Foulquié, président et de M. Etchepare, conseiller, et des mêmes magistrats lors du délibéré, porte, à la dernière phrase de l'arrêt, avant signature :"Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique... par M. le président Foulquié" ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en indemnité, fondée sur la rupture abusive par la société CRP de son contrat d'agence commerciale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans le but de démonter l'acceptation par la société CRP de la commercialisation du granit, il produisait une lettre rédigée le 4 octobre 1993, par M. X..., d'ailleurs retenue par les premiers juges ; qu'en énonçant que M. Y... s'était "borné" à produire une attestation d'un ancien collaborateur, sans tenir compte de la lettre précitée, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que M. Y... citait dans ses conclusions un passage de cette lettre du 4 octobre 1993, aux termes duquel il apparaissait que la société CRP ne lui avait reproché la commercialisation du granit que dans la mesure où cette activité avait entraîné, selon elle, une baisse du chiffre d'affaires de ses propres produits ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cette citation, dont l'entreprise contestait la portée sans pour autant en dénier la fidélité, et de rechercher si les résultats commerciaux obtenus par l'agent commercial, au profit de la société CRP qui avaient en réalité nettement augmenté en 1993, ne caractérisaient pas l'accord implicite de la direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du décret du 23 décembre 1958 ; et alors, enfin, que les juges du fond sont tenus de rechercher si, au-delà des simples apparences, les faits invoqués sont réels ; qu'en énonçant qu'il était peu vraisemblable que M. Y... ait obtenu l'accord de la direction, sans que celui-ci ne soit concrétisé par un avenant au contrat conclu entre les parties, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a de nouveau privé sa décision de base légale ;

Mais attendu, d'une part, que, par sa lettre du 4 octobre 1993, la société CRP, loin d'autoriser la commercialisation du granit, produit qu'elle considère comme directement concurrent à sa propre gamme de produits, indique ne pas pouvoir tolérer qu'un produit directement concurrent, soit représenté par la même personne que celle qui assure la commercialisation de quartzo ; qu'en ne mentionnant pas cette lettre, pour prouver l'autorisation de vendre du granit, la cour d'appel n'a pas violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, d'autre part, que les conclusions de M. Y... invoquaient les termes de la lettre du 4 octobre 1993, sans prétendre qu'ils constituaient un accord implicite de la vente de granit, du fait qu'ils la liaient à une baisse de chiffre d'affaires qui n'existait pas ; que la cour d'appel n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, enfin, qu'abstraction faite du motif critiqué qui est surabondant, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que la preuve de l'accord de la société CRP pour la vente de granit par l'agent commercial, n'était pas rapportée par la seule attestation d'un ancien collaborateur licencié depuis et qui entretenait avec la société des relations conflictuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société CRP la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11962
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), 28 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2000, pourvoi n°97-11962


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.11962
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