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15/02/2000 | FRANCE | N°97-11866

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2000, 97-11866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roland Z...,

2 / Mme Claudine A..., épouse Z..., demeurant ensemble Boulevard Foulques Nera, 86110 Mirabeau,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :

1 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Roland Z... et de liquidateur judiciaire de M. Rola

nd Z..., et de Mme Claudine A..., épouse Z..., et en tant que de besoin représentant des cré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roland Z...,

2 / Mme Claudine A..., épouse Z..., demeurant ensemble Boulevard Foulques Nera, 86110 Mirabeau,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :

1 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Roland Z... et de liquidateur judiciaire de M. Roland Z..., et de Mme Claudine A..., épouse Z..., et en tant que de besoin représentant des créanciers des mêmes,

2 / de M. X... Baronne, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Compagnie Roland Z...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Z..., de Me Balat, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 décembre 1996), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Compagnie Roland B..., le Tribunal, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. B..., président du conseil d'administration, et de son épouse Mme B..., directeur général, et sur le fondement de l'article 187 de cette même loi, prononcé leur faillite personnelle ;

Attendu que M. et Mme B... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que le redressement judiciaire d'un dirigeant de droit ne peut être prononcé que s'il est notamment relevé à son encontre le fait d'avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

qu'en prononçant le redressement judiciaire des époux B... en considération de pratiques d'augmentation artificielle du chiffre d'affaires et de doubles mobilisations des créances sans constater la participation effective à ces procédés frauduleux par les époux B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en prononçant le redressement judiciaire des époux B... pour avoir poursuivi dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements du seul fait de l'existence de pratiques frauduleuses et de la qualité de dirigeants de droit des époux B... sans avoir constaté que ceux-ci connaissaient personnellement la situation déficitaire de leur entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que les époux B... faisaient valoir dans leurs conclusions signifiées le 2 mai 1996 qu'ils ne pouvaient connaître la situation déficitaire de la société B... dans la mesure où les pratiques répréhensibles ne pouvaient apparaître à l'examen des bilans comptables et que seul le directeur général adjoint assurait la gestion des prises de commandes ; qu'en prononçant le redressement judiciaire des époux B... sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, l'arrêt retient que M. et Mme B... n'ont pas ignoré les pratiques reprochées qui impliquaient diverses régularisations avec la clientèle, que s'interrogeant nécessairement sur la cause de tels expédients, ils ont su que leur entreprise était "aux abois", que, par une gestion déficitaire habilement dissimulée dont ils incriminent en vain le directeur commercial, ils ont poursuivi l'exploitation déficitaire de leur société qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements afin de retarder, dans leur intérêt personnel, la découverte des fraudes et la perte de la position flatteuse de dirigeants d'une grande entreprise ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11866
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), 10 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2000, pourvoi n°97-11866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.11866
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