AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Monte Paschi banque (Groupe Monte dei Paschi di Siena), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile A), au profit :
1 / de M. Philippe Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z..., demeurant ...,
3 / de la société Senim, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4 / de M. Claude Y..., domicilié ..., et encore ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Philippe Z..., Mme Marie-Thérèse Z... et l'EURL Senim,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Monte Paschi banque, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par deux jugements du 4 juillet 1994, M. et Mme Z... ont été mis en redressement judiciaire ;
que, par jugement du 17 octobre 1994, ces procédures ont été étendues à l'EURL Senim ; que, les 5 et 12 décembre 1994, la société Monte Paschi Banque ( la banque) a formé tierce opposition à ces jugements ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la tierce opposition de la banque au jugement du 17 octobre 1994, l'arrêt retient que la banque appelante a admis dans ses écritures que les tierces oppositions formées par elle, les 5 et 12 décembre 1994, avaient été faites tardivement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de la banque ne comportaient aucune reconnaissance du caractère tardif de la tierce opposition à l'encontre du jugement du 17 octobre 1994, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition au jugement du 17 octobre 1994 ayant étendu à l'EURL Senim, le redressement judiciaire des époux Z..., l'arrêt rendu le 28 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'EURL Senim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.