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15/02/2000 | FRANCE | N°97-11145

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2000, 97-11145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Héléne Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit de la compagnie Médicale de Financement de voitures et de matériels (CMV), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Héléne Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit de la compagnie Médicale de Financement de voitures et de matériels (CMV), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Collomp, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Médicale de Financement de voitures et de matériels (CMV), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 15 novembre 1996), que, par contrat du 29 mars 1991, X... Rolland s'est engagée envers la société DCM (la société de publicité), pour une durée de quatre années, à diffuser dans son officine de pharmacie des publicités vidéographiques, sur un matériel qu'elle devait prendre à bail à la société CMV (le crédit-bailleur), par contrat du 11 avril 1991, d'une durée de quatre années ; que la société Pharmimage, qui a repris les contrats de la société de publicité en liquidation judiciaire, a cessé ses prestations ; que Mme Y..., ne percevant plus les redevances publicitaires qui lui servaient à s'acquitter des loyers envers le crédit-bailleur, a cessé de payer le coût de la location d'un matériel devenu inutilisable ; que le crédit-bailleur a assigné Mme Y... en paiement des loyers lui restant dus et de diverses sommes annexes ;

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, les juges du fond doivent désigner exactement les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que "l'indivisibilité technique invoquée n'est pas démontrée dans la mesure où les pièces versées aux débats établissent que le matériel fourni constitue un ensemble informatique classique susceptible de multiples applications" ;

qu'en ne précisant pas la nature des pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que les codébiteurs d'une prestation matériellement indivisible doient être considérés comme un débiteur unique, de sorte que la clause qui permet à l'un de ces codébiteurs indivisibles de recevoir paiement sans que la prestation indivisible ait été exécutée est purement potestative ; qu'en l'espèce, malgré l'indivisibilité matérielle qui existait entre le contrat de location et le contrat de diffusion publicitaire auxquels était partie Mme Y..., la société de financement avait stipulé que Mme Y... "resterait tenue de régler les loyers jusqu'au terme de la convention, même au cas où le contrat d'exploitation conclu par ailleurs avec DCM ne serait pas exécuté ou serait résilié ou annulé" ; qu'en faisant produire effet à une telle stipulation, la cour d'appel a violé l'article 1174 du Code civil ; et alors, enfin, que la clause pénale est la stipulation par laquelle les parties évaluent d'une manière forfaitaire et par avance le montant des dommages-intérêts dus en cas d'inexécution d'une obligation contratuelle ; qu'en l'espèce, en cas de non paiement des mensualités du contrat de location, il était prévu que Mme Y... paierait le montant des échéances impayées majoré d'un intérêt au taux conventionnel de 1,5 % par mois de retard à compter de chacune des échéances impayées ; qu'en décidant néanmoins que cette clause constituait une simple application du contrat sans tenir compte de la majoration des charges financière pesant sur le débiteur, stipulée à la fois comme un moyen de contrainte et comme une évaluation forfaitaire du préjudice futur du bailleur, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que si le contrat liant Mme Y... à la société de publicité a été résilié, le refus de paiement des loyers est consécutif à la défaillance de la société Pharmimage, et que le contrat conclu entre Mme Y... et cette dernière société, non attraite dans la cause, n'a pas été résilié ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que le caractère manifestement excessif de la condamnation, dont fait état la troisième branche, n'est pas démontré ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11145
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), 15 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2000, pourvoi n°97-11145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.11145
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