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15/02/2000 | FRANCE | N°97-10564

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2000, 97-10564


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X...,

2 / Mme Marie-Claire B..., épouse X...,

demeurant ensemble 11, rue JB Delobel, 62820 Libercourt,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (3e et 4e chambres civiles réunies), au profit de la Caisse de Crédit mutuel d'Oignies, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi

, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X...,

2 / Mme Marie-Claire B..., épouse X...,

demeurant ensemble 11, rue JB Delobel, 62820 Libercourt,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (3e et 4e chambres civiles réunies), au profit de la Caisse de Crédit mutuel d'Oignies, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse de Crédit mutuel d'Oigniers les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 octobre 1996) rendu sur renvoi après cassation, que la Caisse de Crédit mutuel d'Oignies (la banque) a accordé, le 18 mars 1987, à M. et Mme X... , une ouverture de crédit sous forme de découvert en compte-courant d'un montant de 40 000 francs ; que la banque a déclaré sa créance au passif de M. Z... mis en redressement puis en liquidation judiciaires ;

qu'après que le Tribunal eut clôturé, pour insuffisance d'actif, la liquidation judiciaire de M. X... et prononcé à son encontre la sanction de la faillite personnelle, la banque a exercé son droit de poursuite individuelle à l'encontre de M. et Mme X... ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement du solde de la créance due alors que dans l'acte du 18 mars 1987, Mme X... ne s'était engagée à garantir la dette que pour la somme de 40 000 francs ainsi que la banque l'indiquait elle-même dans sa déclaration de créance ; qu'en condamnant Mme X... à payer une somme de plus de 40 000 francs, alors que son engagement était limité à ce montant, la cour d'appel a méconnu la convention des parties ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel ni de l'arrêt que Mme X... ait soutenu avoir souscrit auprès de la banque un engagement limité ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 853, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la déclaration des créances d'une personne morale peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; qu'une attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances, par laquelle celui ou ceux qui exercent actuellement les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifient que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner ; que, dans cette hypothèse, contrairement à celle où la déclaration est faite par un tiers à la personne morale, la délégation n'a pas besoin d'être spéciale, c'est-à-dire donnée en vue d'une procédure collective déterminée ;

Attendu que, pour dire valable la déclaration de créance de M. C..., directeur de l'agence d'Oignies, et condamner M. X... à la payer, l'arrêt retient que le signataire était préposé de la Caisse de Crédit mutuel d'Oignies et que, selon l'attestation établie le 26 juin 1996 par M. A..., responsable de la direction juridique et fiscale et du contentieux de la Caisse du Crédit mutuel du Nord, M. C... disposait de tous pouvoirs pour effectuer les déclarations de créances de l'agence qu'il dirigeait ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. C... était titulaire d'une délégation de pouvoirs émanant de la personne habilitée à représenter la personne morale, l'autorisant soit à agir en justice soit à déclarer les créances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions qui ont condamné M. X... à payer les sommes dues à la Caisse de Crédit mutuel d'Oignies, l'arrêt rendu le 18 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Caisse de Crédit mutuel d'Oignies aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10564
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Pouvoir pour l'effectuer.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 175
Nouveau code de procédure civile 853 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (3e et 4e chambres civiles réunies), 18 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2000, pourvoi n°97-10564


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.10564
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