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15/02/2000 | FRANCE | N°97-10474

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2000, 97-10474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Legrand-Tardif, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en liquidation judiciaire représentée par Mme Armelle Le Dosseur, en sa qualité de liquidateur,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Legrand-Tardif, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en liquidation judiciaire représentée par Mme Armelle Le Dosseur, en sa qualité de liquidateur,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Legrand-Tardif, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé (Paris, 15 novembre 1996), que la ville de Wuppertal, voulant restaurer les décors intérieurs de son théâtre principal, a conclu, les 5 octobre et 10 novembre 1993, un contrat avec la société Legrand-Tardif et le bureau d'études, la société X... ; que, parallèlement, un contrat du 28 octobre 1993, modifié le 10 décembre 1993, a été signé entre ces deux sociétés pour le partage de leurs honoraires ; que, par ordonnance du 11 octobre 1994, le juge des référés a, sous astreinte, enjoint à la société Legrand-Tardif, qui prétendait que le contrat la liant à la société X... était devenu caduc en raison de celui conclu les 5 octobre et 10 novembre 1993 avec le maître de l'ouvrage, d'inviter ce dernier à procéder au règlement de ses mandatements à venir conformément aux stipulations du contrat du 28 octobre 1993, seul produit devant lui ; que, par une deuxième ordonnance du 16 mars 1995, le juge des référés a constaté l'inexécution, par la société Legrand-Tardif, de la première ordonnance, a liquidé l'astreinte et a condamné cette société à payer à la société X... une provision sur honoraires ; qu'enfin, par une troisième ordonnance du 11 mai 1995, le juge des référés a refusé de rétracter ses deux précédentes ordonnances de 1994 et 1995, au motif que ne constitue pas un élément nouveau, ouvrant la voie à la rétractation, le contrat du 10 novembre 1993 dont la société Legrand-Tardif demandait l'application dans ses rapports avec la société X... ;

Attendu que la société Legrand-Tardif reproche à l'arrêt d'avoir confirmé la troisième ordonnance, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant qu'il n'est pas établi qu'un exemplaire du contrat signé le 10 novembre 1993 n'ait pas été remis à M. Z..., sans s'expliquer sur le moyen tiré de ce que la société Legrand-Tardif a attendu d'avoir en main une copie de l'exemplaire du même contrat de la ville de Wuppertal pour le produire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la société Legrand-Tardif avait soutenu que M. X... avait remis à M. Z... une traduction dénaturée du contrat de groupement d'entreprises indiquant faussement que le contrat du 10 mars 1993, conclu entre la ville et la société CIB, peut être résilié avec l'accord de toutes les parties concernées, alors qu'en réalité, il est stipulé que le contrat est résilié depuis le 7 octobre 1993 ; qu'en parfaite mauvaise foi, la société X... a communiqué cette traduction dénaturée établie sur papier libre aux premiers juges pour tromper leur religion ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de nature à avoir une incidence sur l'évolution du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que, pour les mêmes motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 488, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que, dans ses conclusions du 17 avril 1996, la société X... elle-même soutenait que, confrontée à sa demande, la société Legrand-Tardif n'avait pas conclu par écrit devant le juge des référés, se bornant, à la barre, à soutenir que le changement de compte résultait d'une exigence de la ville, maître d'ouvrage ; qu'aucune justification n'étant fournie à l'appui de cette affirmation, peu crédible, était rendue l'ordonnance définitive du 11 octobre 1994 ; qu'ainsi, en déclarant que la société Z... avait versé une pièce n° 10, savoir une lettre de la ville de Wuppertal du 22 octobre 1993 qui confirmait au "groupement d'entreprises Legrand-Tardif / Cabinet X..." qu'elle était prête à lui confier la commande avec l'accord de la société CIB et qu'elle avait déjà signé le contrat, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a méconnu les termes du litige et, par suite, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résulte du bordereau de production que la lettre de la ville de Wuppertal, produite par la société Legrand-Tardif sous le n° 10, correspond à une lettre du 19 octobre 1993 ; que ce document a été produit le 25 avril 1995, soit après le prononcé de l'ordonnance du 11 octobre 1994 ; qu'ainsi, en déclarant que la société Z... avait versé une pièce n° 10, à savoir une lettre de la ville de Wuppertal du 22 octobre 1993 qui confirmait au "groupement d'entreprises Legrand-Tardif / Cabinet X..." qu'elle était prête à lui confier la commande avec l'accord de la société CIB et qu'elle avait déjà signé le contrat, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit bordereau et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, s'agissant de la demande de rétractation de la deuxième ordonnance, que, par un motif non attaqué, l'arrêt retient que cette ordonnance ayant été frappée d'appel, le premier juge se trouvait dessaisi et ne pouvait donc se rétracter ;

Attendu, en second lieu, s'agissant de la demande de rétractation de la première ordonnance, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'il appartenait à la société Legrand-Tardif de produire le contrat du 10 novembre 1993 dont elle était signataire et dont elle invoquait l'application ; qu'ainsi, et dès lors que cette société n'alléguait pas la perte de son titre - lui permettant de solliciter l'application des dispositions de l'article 1348 du Code civil, ou demander au juge d'enjoindre à la société X... de mettre ce contrat au débat - et ne contestait pas la traduction dont fait état la deuxième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses cinq branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Le Dosseur, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10474
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), 15 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2000, pourvoi n°97-10474


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.10474
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