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15/02/2000 | FRANCE | N°97-10432

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2000, 97-10432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :

1 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. A...,

2 / de Mme Véronique X..., demeurant 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. A...,

3 / de M. Jean-Chris

tophe Y...,

4 / de Mme Myriam Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :

1 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. A...,

2 / de Mme Véronique X..., demeurant 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. A...,

3 / de M. Jean-Christophe Y...,

4 / de Mme Myriam Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., ès qualités, de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. A... reproche à l'arrêt déféré (Versailles, 14 novembre 1996), qui a adopté le plan de cession de son entreprise en redressement judiciaire, d'avoir écarté le plan de continuation qu'il avait proposé, alors, selon le pourvoi, qu'en application des articles 24, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 42 du décret du 27 décembre 1985, il ne peut être statué sur le plan de continuation sans que les créanciers ayant déclaré leur créance à la procédure de redressement judiciaire aient été consultés par le représentant des créanciers sur les propositions du débiteur, relatives au remboursement de ses dettes, contenues dans le plan de continuation ; que le second texte précise que ces propositions doivent être communiquées aux différents créanciers par le représentant des créanciers, à l'occasion de leur consultation ; que, dans l'espèce, en écartant le plan de continuation proposé par M. A..., sans avoir recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de M. A..., si le représentant des créanciers avait bien communiqué les propositions aux créanciers et notamment à l'un des principaux, le Crédit lyonnais la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 24, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 42 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de M. A... que celui-ci ait demandé à la cour d'appel de rechercher si le représentant des créanciers avait communiqué aux créanciers de la procédure collective les propositions de règlement des dettes ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10432
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13ème chambre), 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2000, pourvoi n°97-10432


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.10432
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