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15/02/2000 | FRANCE | N°96-22729

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2000, 96-22729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vilquin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organis

ation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vilquin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Vilquin, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Amiens, 20 septembre 1996) , que la société Vilquin a engagé M. X... en qualité de chef de secteur commercial le 13 juillet 1990 ; qu'à l'issue de la période d'essai, les parties sont convenues de transformer le contrat de travail en contrat d'agence commerciale mais ne se sont pas accordées sur les modalités d'exécution de ce contrat ; que les rapports se sont poursuivis jusqu'à ce que M. X... assigne la société en référé le 23 avril 1993 pour obtenir une expertise et une provision, puis au fond, en constatation de la rupture du contrat aux torts de la société Vilquin et paiement de diverses sommes à titre de commissions et indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Vilquin reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... les sommes de 1 058 398,10 francs avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 1994 au titre de l'indemnité compensatrice de résiliation et de 400 000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, que l'agent commercial qui ne s'est pas fait inscrire sur le registre spécial prévu à l'article 4 du décret du 23 septembre 1958, ne peut bénéficier du statut prévu par ce texte ; qu'en décidant, néanmoins, que M. X..., qui était titulaire d'un contrat de mandat depuis le mois de décembre 1990, était en droit de se prévaloir de ce statut pour l'ensemble de la période contractuelle, bien qu'il ne se soit fait inscrire au registre spécial des agents commerciaux que le 1er janvier 1992, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret du 23 décembre 1958 ;

Mais attendu que l'arrêt, loin de dire que M. X... pouvait se prévaloir du statut d'agent commercial pour l'ensemble de la période contractuelle, a relevé qu'il avait obtenu ce statut à compter du 1er janvier 1992 et que la rupture était intervenue postérieurement à cette date ; qu'il retient encore que la rupture est imputable au mandant, et, par motifs adoptés, que le montant de l'indemnité n'avait pas été prévu contractuellement ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnisation, a pu tenir compte, tant de la période où M. X... avait exercé son contrat d'agent commercial statutaire que de celle où il avait exercé son mandat hors statut ; que le moyen est sans fondement ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Vilquin fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la preuve d'un fait peut résulter de documents postérieurs à celui-ci ; qu'en décidant, néanmoins, que le non respect par M. X... des procédures de soumission et de compte rendu ne pouvaient être démontré au moyen d'écrits contemporains ou postérieurs à la rupture du mandat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que le fait, pour un agent commercial, d'adresser au client du mandant des offres dont il sait que celui-ci n'est pas en mesure d'y donner une suite favorable est constitutif d'une faute ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; et alors, enfin, qu'en décidant que l'ingérence de M. X... dans l'exécution des travaux n'était pas fautive, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Vilquin lui avait à plusieurs reprises formellement interdit d'agir de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ;

Mais attendu, d'une part, que tout en invoquant le non respect persistant par l'agent commercial des procédures internes, la société Vilquin ne produisait qu'un seul courrier du 18 juin 1992, contemporain de la rupture ; que la cour d'appel, par motifs adoptés, a souverainement estimé qu'un tel écrit était insuffisant pour justifier de la rupture ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le grief de mise en danger de la société n'était pas justifié puisque celle-ci disposait du droit de refuser les commandes ;

Attendu, enfin, que la recherche prétendument omise n'était pas nécessaire dès lors que l'arrêt, par motif adopté, a retenu que la société Vilquin n'avait subi aucun préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Vilquin fait enfin grief à l'arrêt d'avoir confirmé sa condamnation provisionnelle, prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis du 22 juin 1993, à payer à M. X... une somme de 323 788 francs et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 177 326 francs au titre du solde de commissions dues sur le marché DTM du 22 mai 1992, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ont expressément constaté que le taux de commissions de 3 % dont les parties étaient convenues ne trouvait à s'appliquer que pour les marchés inférieurs à 5 millions de francs et qu'aucun accord n'avait été conclu pour les marchés supérieurs à ce montant ; qu'en appliquant néanmoins le taux contractuel de 3 % au marché DTM, après avoir constaté que ce marché était supérieur à 5 millions de francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, après avoir constaté que la convention renvoie, pour les affaires dépassant 5 millions de francs, à un accord préalable qui n'a pas eu lieu, a écarté les griefs contre l'agent commercial formés par la société, qui constituaient ses seules raisons pour demander la réduction de la commission réclamée ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a pu appliquer au marché une commission de 3 % ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vilquin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vilquin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22729
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 20 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2000, pourvoi n°96-22729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.22729
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