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15/02/2000 | FRANCE | N°96-22543

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2000, 96-22543


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société WIS, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Lyon Champs Elysées (LCE), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société WIS, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Lyon Champs Elysées (LCE), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société WIS, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lyon Champs Elysées, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 4 octobre 1996), que la société Wis, qui fabrique des produits de prêt-à-porter notamment sous la marque Et Vous, a décidé en 1991 de distribuer ces produits sous des enseignes exclusives ; qu'elle a proposé à la société Lyon Champs Elysées (la société LCE), exploitant des magasins de prêt-à-porter multimarques à Lyon dans lesquels elle vend, depuis 1985, la marque Et Vous, d'être son distributeur exclusif, ce que la société LCE a refusé ; que le 18 décembre 1991, la société Wis a confié la distribution exclusive de la marque Et Vous dans la ville de Lyon à la société Lafon ; que la société LCE lui ayant demandé, par lettre du 27 février 1992, de lui présenter sa collection pour la saison suivante, la société Wis a opposé le contrat de distribution exclusive qu'elle venait de signer ; que la société LCE l'a assignée afin de voir constater qu'elle a commis un refus de vente, qu'elle a rompu brutalement et abusivement le contrat et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 000 francs en réparation du préjudice qui en est résulté ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Wis reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société LCE une somme de 170 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se prononçant par des motifs ne permettant pas de déterminer sur quel régime de responsabilité, contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle, elle s'est fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, tant au regard des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil qu'à celui des articles 1382 et suivants du même Code ; alors, d'autre part, que la société LCE avait clairement fondé son action sur la responsabilité contractuelle de la société Wis, lui reprochant d'avoir rompu de manière abusive la convention qui les liait ; que, dans l'hypothèse où elle se serait fondée sur les articles 1382 et suivants du Code civil, la cour d'appel aurait méconnu le principe du contradictoire en relevant d'office ce moyen, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur l'éventuelle responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de la société Wis, et ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que si la cour d'appel a considéré que la responsabilité contractuelle de la société Wis était engagée, en se fondant sur l'existence d'un simple agrément, tout en relevant par ailleurs que les parties n'étaient liées par aucune convention-cadre et que leurs rapports s'analysaient en une succession de ventes, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que des ventes successives ont eu lieu entre les parties pendant sept ans, la cour d'appel en a déduit que la société LCE pouvait être considérée comme agréée par la société Wis pour la marque Et Vous et que les relations commerciales pouvaient être rompues ; qu'elle a retenu que la société Wis n'a pas informé la société LCE de la convention d'exclusivité passée avec la société Lafon et a attendu que la société LCE manifeste sa volonté de passer une nouvelle commande pour s'y opposer en invoquant la nouvelle convention, la tardiveté de cette notification ignorant délibérément les contraintes de la profession relatives aux conditions de présentation des collections ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche et n'est pas fondé en ses autres branches, ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Wis fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant que le refus opposé le 27 février 1992 à la commande de la société LCE causait à celle-ci un préjudice en ne lui laissant pas un délai suffisant pour préparer sa collection automne-hiver, sans rechercher à quelle date la société LCE avait été informée de l'accord conclu avec la société Lafon et si elle n'avait pas, en réalité, disposé à compter de cette date, d'un délai supérieur à six mois pour choisir les modèles de la saison prochaine auprès d'autres fournisseurs, de sorte que le caractère éventuellement tardif de la notification officielle du refus de vente n'avait pu lui causer aucun préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et suivants du Code civil et 1382 et suivants du même Code ; et alors, d'autre part, qu'en condamnant la société Wis à verser à la société LCE une indemnité réparant la perte du bénéfice de sa prétendue participation à la notoriété de la marque, sans avoir relevé l'existence d'une faute contractuelle ou délictuelle de sa part ayant un lien de causalité avec ledit préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate la tardiveté de la notification de la rupture des relations commerciales compte tenu de la période de commande des collections et retient que cette tardiveté a empêché la société LCE de faire ses commandes en temps utile ;

qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Wis fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que l'indemnité ayant pour objet de réparer intégralement les conséquences de la faute, et la faute consistant en l'espèce, selon la cour d'appel, à avoir empêché la société LCE de faire en temps utile ses commandes pour la collection automne-hiver 1992, le préjudice ne pouvait être évalué sans prendre en compte les résultats de ladite saison, en les comparant à ceux des années précédentes ; qu'en se fondant uniquement sur le montant des achats et les déficits des années précédentes sans relever aucun élément postérieur au refus de vente et permettant d'en apprécier l'impact, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant écarté le refus de vente puis retenu la tardiveté fautive de la notification de la rupture, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice né de cette seule faute ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Wis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Wis à payer à la société LCE la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22543
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Rupture du contrat - Faute pour dénonciation tardive - Refus de vente (non) - Collection de prêt-à-porter.


Références :

Code civil 1134, 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), 04 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2000, pourvoi n°96-22543


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.22543
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