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15/02/2000 | FRANCE | N°96-21658

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2000, 96-21658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôtel de Bordeaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est 8, place Jasmin, 47000 Agen,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de la société Fermoba Sud Ouest, anciennement dénommée société à responsabilité limitée
X...
, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, Ã

  l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôtel de Bordeaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est 8, place Jasmin, 47000 Agen,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de la société Fermoba Sud Ouest, anciennement dénommée société à responsabilité limitée
X...
, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Hôtel de Bordeaux, de la SCP Le Griel, avocat de la société Fermoba Sud Ouest, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Hôtel de Bordeaux reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 17 septembre 1996) de l'avoir condamnée à payer à la société Fermoba Sud-Ouest le prix d'une véranda, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans "ses conclusions responsives", la société Hôtel de Bordeaux faisait valoir que "l'original du devis litigieux démontre que seule la société "Fermoba Est", dont le siège social est Petit Rederching serait, en tout état de cause, autorisée à poursuivre l'exécution du contrat dont s'est prévalu X... ; un autocollant "J. X..." a été placé sur l'entête "Fermoba Est" imprimé sur le document en cause" ; que dès lors, en écartant la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité pour agir de cette dernière société, au motif que la société à responsabilité limitée Hôtel de Bordeaux "reconnaît elle-même qu'un autocollant mentionnant J. X... avait été placé pour cacher la dénomination Fermoba Est", la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Hôtel de Bordeaux soutenait "qu'il ne peut être soutenu que vis-à-vis du bénéficiaire, M. Alain Z... aurait un mandat apparent, qu'il ne pouvait y avoir la moindre ambiguïté dans l'esprit de M. Jacques X..., puisqu'il connaissait personnellement les Villas père et fils et que les mentions de son prétendu "bon de commande" stipulaient bien que l'initiative soit prise par M. Alain Z... à titre personnel et non à celui de la société Hôtel de Bordeaux, M. Z... étant bien le seul concerné par la facturation ainsi que cela ressort de la rubrique spécifique qui fut remplie à cet effet" ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen pertinent contestant

l'existence d'un mandat apparent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin qu'en condamnant la société Hôtel de Bordeaux à payer la somme de 290 000 francs alors que la véranda n'avait pas été livrée ni a fortiori posée, de sorte que le préjudice éventuellement subi ne pouvait excéder le coût des composants acquis à titre onéreux, augmenté de la perte d'une chance d'obtenir le bénéfice escompté, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et violé les articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil ;

Mais attendu que, saisie par la société Jacques X..., actuellement dénommée société Fermoba Sud-Ouest, d'une demande en paiement du prix d'une véranda, l'arrêt, par motifs propres et adoptés et hors toute dénaturation, retient que M. Alain Y... a exploité le fonds de commerce de la société Hôtel de Bordeaux en qualité de gérant de fait, qu'à ce titre, il a signé le bon de commande de la véranda qui porte l'en-tête "J. X...", mentionnée sur un autocollant et que la société Hôtel de Bordeaux est donc tenue de respecter les engagements de son gérant de fait ; que par ces motifs, la cour d'appel qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel de Bordeaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fermoba Sud Ouest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21658
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re Chambre), 17 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2000, pourvoi n°96-21658


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.21658
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