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15/02/2000 | FRANCE | N°96-21302

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2000, 96-21302


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TSE, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Transports Beauvoisin express (TBE), société à responsabilité limitée, dont le siège est chemin communal, 30640 Beauvoisin,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les d

eux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TSE, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Transports Beauvoisin express (TBE), société à responsabilité limitée, dont le siège est chemin communal, 30640 Beauvoisin,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société TSE, de Me Capron, avocat de la société Transports Beauvoisin express, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 5 septembre 1996), que, par deux contrats du 2 janvier 1992, la société TSE a confié à la société TBE les opérations de manipulation, tri et transport de colis sur deux itinéraires définis ; que, le 25 septembre 1992, elle lui a confié une tournée de nuit entre Aix-en-Provence et Lyon, aller-retour, et une tournée sur la ville de Marseille de jour ; que la société TSE a contesté la facturation, puis a mis fin aux contrats par lettre du 30 avril 1993 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société TSE reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société TBE la somme de 204 253,89 francs à titre d'indemnité à la suite de la rupture du contrat du 25 septembre 1992, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions signifiées le 20 novembre 1995 qu'elle reprochait à la société TBE d'avoir modifié délibérément l'organisation de ses tournées pour augmenter artificiellement le kilométrage et le coût ; que tel était le motif de la brusque rupture du contrat de prestations de services conclu le 25 septembre 1992 ; qu'en la condamnant pour brusque rupture sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, d'autre part, que le contrat prévoyait qu'elle pourrait se prévaloir, si bon lui semblait, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la rupture du contrat, sans préavis ni indemnités de quelque nature que ce soit, en cas de non respect des obligations visées dans le contrat ou de manquements aux obligations étant considérées par les parties comme essentielles à la signature de celui-ci ; qu'en lui faisant grief de n'avoir pas respecté un délai contractuel de trois mois et de n'avoir pas mis en oeuvre les pénalités contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, qu'ayant relevé qu'aucune cause de rupture immédiate n'était prouvée et que le gérant de la société TSE avait déclaré à l'expert commis judiciairement n'avoir rien à reprocher au gérant de la société TBE, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises, a fait application de la convention qui stipulait un préavis et une procédure en dehors des cas justifiant la rupture immédiate ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen, pris en deux branches :

Attendu que la société TSE reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société TBE la somme de 15 751 francs au titre du solde des factures retenu abusivement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir qu'elle était créancière de cette somme, différence entre le montant que la société TBE lui avait facturé et le montant dû en application du contrat ; qu'en considérant qu'elle ne justifiait pas du bien fondé de sa réclamation, la cour d'appel a méconnu les écritures de la société TBE et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le contrat du 25 septembre 1992 conclu entre les deux sociétés prévoyait un prix forfaitaire de prestations mensuelles de service de 40 000 francs H.T. ;

qu'en admettant la totalité des facturations établies par la société TBE, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître ses conclusions, qui établissaient un compte des sommes dues par elle faisant état non seulement d'un prix forfaitaire mensuel mais aussi de sommes dues au titre de kilométrage supplémentaire et de complément de tournée, que la cour d'appel a écarté les prétentions de la société TSE en retenant souverainement qu'elles n'étaient pas justifiées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TSE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TSE à payer à la société TBE la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21302
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 05 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2000, pourvoi n°96-21302


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.21302
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