AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ci-devant ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit :
1 / de M. Pierre Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de syndic de la société Siège GL, placée en état de liquidation de biens par jugement du tribunal de commerce d'Abbeville du 12 mai 1978, auquel a succedé M. A...,
2 / M. Pierre Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de M. Robert Z..., auquel a succedé M. A..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par un précédent arrêt du 4 novembre 1982, la cour d'appel a condamné M. Z..., gérant de la société Sièges GL, mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens, à payer, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, la moitié du passif de ladite société et à verser, à titre de provision, une somme de 60 000 francs ; que le syndic ayant demandé que soit prononcée la liquidation des biens de M. Z... au motif que, malgré de multiples réclamations, il n'avait pas satisfait aux condamnations prononcées à son encontre, le tribunal a donné acte à M. Z..., le 10 mars 1989, de ce qu'il s'engageait à payer sa dette en quatre versements puis, par jugement du 25 juin 1993, l'a déclaré en liquidation des biens par application de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 ; que, par l'arrêt déféré, la cour d'appel a confirmé ce jugement ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ne sont pas productives d'intérêts ; qu'en déduisant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que le retard dans l'exécution des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 justifie la condamnation aux intérêts au taux légal dans les conditions fixées par l'article 1153 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt, qui constate que M. Z... exposait qu'il ne devait supporter que la moitié du passif, soit la somme de 104 305,86 francs, et qu'il avait payé la somme de 185 000 francs, se borne à retenir que, dès lors qu'il est constant que le débiteur s'est refusé à régler les intérêts, il doit être regardé comme n'ayant pas satisfait à la condamnation mise à sa charge par l'arrêt du 4 novembre 1982 ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi sans arrêter, au jour où elle statuait, le montant des intérêts dus afin de le comparer à l'excédent versé sur le principal de la dette, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. d'X..., en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Siège GL aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée en ses qualités de syndic aux liquidations des biens de la société Siège GL et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.