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15/02/2000 | FRANCE | N°95-21101

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2000, 95-21101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1030 P du 26 mai 1999 présentée par :

1 / M. Pietro Y..., demeurant ..., 51150 Tours-sur-Marne,

2 / M. Nicolas Y..., demeurant 4, place Pommery, 51500 Chigny-les-Roses,

3 / M. Antonio Y..., demeurant 8, place des Erables, 51510 Fagnières,

dans une affaire les opposant à :

1 / la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est, agissant aux lieu et pla

ce de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Champagne, dont le siège est ...,

et :

2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1030 P du 26 mai 1999 présentée par :

1 / M. Pietro Y..., demeurant ..., 51150 Tours-sur-Marne,

2 / M. Nicolas Y..., demeurant 4, place Pommery, 51500 Chigny-les-Roses,

3 / M. Antonio Y..., demeurant 8, place des Erables, 51510 Fagnières,

dans une affaire les opposant à :

1 / la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est, agissant aux lieu et place de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Champagne, dont le siège est ...,

et :

2 / M. Bernard Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée la Sarda,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt n° 1030 P du 26 mai 1999 contient deux erreurs matérielles qu'il convient de rectifier comme suit :

Au bas de la page 2, au lieu de : "la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y... et de M. Z..., ès qualités", il faut lire : "la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..." ;

Au bas de la page 4, au lieu de : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque à payer à MM. X..., Nicolas et Pietro Y... et à M. Z..., ès qualités, ensemble, la somme de 13 000 francs", il faut lire : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque à payer à MM. X..., Nicolas et Pietro Y... la somme de 13 000 francs" ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1030 P du 26 mai 1999 ;

Dit qu'au bas de la page 2 au lieu de : "la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y... et de M. Z..., ès qualités", il faut lire : "la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..." ;

Dit qu'au bas de la page 4 au lieu de : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque à payer à MM. X..., Nicolas et Pietro Y... et à M. Z..., ès qualités, ensemble, la somme de 13 000 francs", il faut lire : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque à payer à MM. X..., Nicolas et Pietro Y... la somme de 13 000 francs" ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21101
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre commerciale, 26 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2000, pourvoi n°95-21101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:95.21101
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