AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1030 P du 26 mai 1999 présentée par :
1 / M. Pietro Y..., demeurant ..., 51150 Tours-sur-Marne,
2 / M. Nicolas Y..., demeurant 4, place Pommery, 51500 Chigny-les-Roses,
3 / M. Antonio Y..., demeurant 8, place des Erables, 51510 Fagnières,
dans une affaire les opposant à :
1 / la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est, agissant aux lieu et place de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Champagne, dont le siège est ...,
et :
2 / M. Bernard Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée la Sarda,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 1030 P du 26 mai 1999 contient deux erreurs matérielles qu'il convient de rectifier comme suit :
Au bas de la page 2, au lieu de : "la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y... et de M. Z..., ès qualités", il faut lire : "la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..." ;
Au bas de la page 4, au lieu de : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque à payer à MM. X..., Nicolas et Pietro Y... et à M. Z..., ès qualités, ensemble, la somme de 13 000 francs", il faut lire : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque à payer à MM. X..., Nicolas et Pietro Y... la somme de 13 000 francs" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1030 P du 26 mai 1999 ;
Dit qu'au bas de la page 2 au lieu de : "la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y... et de M. Z..., ès qualités", il faut lire : "la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..." ;
Dit qu'au bas de la page 4 au lieu de : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque à payer à MM. X..., Nicolas et Pietro Y... et à M. Z..., ès qualités, ensemble, la somme de 13 000 francs", il faut lire : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque à payer à MM. X..., Nicolas et Pietro Y... la somme de 13 000 francs" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.