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10/02/2000 | FRANCE | N°97-15425

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-15425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (4e section), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janv

ier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de présid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (4e section), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., anesthésiste-réanimateur, d'une part le remboursement de sommes qui lui avaient été versées au titre de consultations préanesthésiques effectuées entre le 6 avril 1994 et le 28 septembre 1994, au profit de plusieurs assurés sociaux ayant subi le même jour une intervention chirurgicale, et, d'autre part, le remboursement de la différence entre la cotation KC 40 qu'il avait appliquée à des anesthésies péridurales pratiquées pour trois accouchements, entre le 19 juillet 1994 et le 7 septembre 1994, et la cotation KC 25 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 13 février 1997) a rejeté le recours du praticien ;

Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, que si l'anesthésiste-réanimateur ne peut noter qu'une seule consultation en "CS" avant une hospitalisation ou au cours de celle-ci, il est néanmoins en droit de noter ainsi la consultation préopératoire délivrée le jour même de l'intervention chirurgicale, alors même que le malade se serait vu délivrer une autre consultation plusieurs jours avant l'intervention, cette consultation étant indépendante de l'hospitalisation proprement dite ;

qu'en décidant néanmoins qu'il n'était pas en droit de noter en "CS" les consultations préopératoires qu'il avait délivrées le jour même de l'opération, motif pris que le malade avait déjà été examiné plusieurs jours avant l'intervention, le Tribunal a violé l'article 22-6 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; et alors, selon le second moyen, qu'une anesthésie péridurale d'une durée d'au moins deux heures pratiquée pour un accouchement avec présence permanente d'un médecin autre que celui qui fait l'accouchement est cotée KC 40 ; que la durée ainsi prise en compte est celle durant laquelle la présence de l'anesthésiste-réanimateur est nécessaire ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer qu'il résultait des comptes-rendus d'accouchement que dans tous les cas, les anesthésies avaient débuté une demi-heure après l'heure indiquée sur ses fiches personnalisées et avaient duré moins de deux heures, sans rechercher, comme il y était invité, si sa présence avait été nécessaire en salle d'accouchement avant la pose de la péridurale, afin d'assurer la pose de l'aiguille, le test de tolérance au produit analgésiant, la pose du cathéter et un nouveau test, et s'il avait dû, après l'accouchement, procéder à une surveillance d'au moins une demi-heure avant l'ablation du cathéter, de sorte que l'anesthésie péridurale avait effectivement duré plus de deux heures, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22-11 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que selon les dispositions de l'article 22-6 de la nomenclature, l'anesthésiste-réanimateur ne peut noter qu'une seule CS avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, le Tribunal, devant lequel il n'était pas contesté que dans chacun des dossiers litigieux une consultation préanesthésique, cotée CS, avait été effectuée avant le jour fixé pour l'intervention, en a exactement déduit qu'aucune autre CS ne pouvait être notée par M. X... ; que le premier moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CPAM des Hauts-de-Seine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15425
Date de la décision : 10/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (4e section), 13 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2000, pourvoi n°97-15425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.15425
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