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10/02/2000 | FRANCE | N°96-16489

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 96-16489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Odette X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1999,

où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dup...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Odette X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA des Pyrénées-Orientales, de Me Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., exploitante en viticulture, a annoncé le 16 décembre 1992 à la Caisse de mutualité sociale agricole qu'elle cessait d'exploiter sa propriété ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 1996) a accueilli son recours contre la décision de la Caisse d'appeler à son encontre la première fraction des cotisations afférentes à l'exercice 1993 ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, pour le calcul des cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la date du 1er janvier 1993, l'arrachage des vignes n'était pas intervenu ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la cessation effective de l'exploitation agricole antérieurement au 1er janvier 1993 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CMSA des Pyrénées-Orientales aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CMSA des Pyrénées-Orientales à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-16489
Date de la décision : 10/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 28 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2000, pourvoi n°96-16489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.16489
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