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09/02/2000 | FRANCE | N°98-15544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2000, 98-15544


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre Civile), au profit de M. X... Ayhan, représentant de l'Entreprise Est Crépi, domicilié ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents :

Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre Civile), au profit de M. X... Ayhan, représentant de l'Entreprise Est Crépi, domicilié ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1846 et 1857 du Code civil ;

Attendu que la société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non ; qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 janvier 1998), que l'entreprise Est Crépi, représentée par M. Ayhan, ayant obtenu contre la société civile immobilière du Centre (la SCI), une condamnation au payement d'un solde pour travaux, prononcée par un arrêt du 14 avril 1994, a assigné M. Y... en payement de la condamnation, remboursement de frais et dommages-intérêts ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer une certaine somme au titre du solde des travaux, l'arrêt retient que pendant le cours de la procédure ayant abouti à l'arrêt de 1994, M. Y... s'est toujours présenté en qualité de représentant de la SCI et qu'il ne peut prétendre qu'il n'était pas membre de la SCI, se déclarant personne habilitée à la représenter, qu'il doit dès lors être condamné sur le fondement de l'article 1857 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si M. Y... était associé de la SCI, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à M. Ayhan certaines sommes en remboursement de frais, l'arrêt retient que l'attitude de M. Y... consistant à se présenter comme le représentant de la SCI a incité M. Ayhan à poursuivre l'exécution de l'arrêt de 1994 et que ce dernier a engagé des frais dont le premier doit le dédommager ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute commise par M. Y... génératrice d'un dommage pour l'entreprise Est Crépi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à M. Ayhan une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la résistance de M. Y... à régler à M. Ayhan les sommes réclamées est abusive ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute commise par M. Y... faisant dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne l'entreprise Est Crépi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'entreprise Est Crépi à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf février deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-15544
Date de la décision : 09/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) SOCIETE (règles générales) - Dettes sociales - Charge - Personne s'étant présentée au cours de la procédure en qualité de représentant de la société - Condition - Qualité d'associé - Constatation nécessaire.


Références :

Code civil 1846 et 1857

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre Civile), 29 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2000, pourvoi n°98-15544


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15544
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