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09/02/2000 | FRANCE | N°98-13725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2000, 98-13725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude X...,

2 / Mme Evelyne B..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

3 / M. Jean-Louis C..., demeurant ...,

4 / la société civile immobilière (SCI) Jocris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est ... La DÃ

©fense, et ayant agence chez M. JC A..., ...,

2 / de la société Auer, dont le siège est 52190 Occey,

3 / de M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude X...,

2 / Mme Evelyne B..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

3 / M. Jean-Louis C..., demeurant ...,

4 / la société civile immobilière (SCI) Jocris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est ... La Défense, et ayant agence chez M. JC A..., ...,

2 / de la société Auer, dont le siège est 52190 Occey,

3 / de M. Jacques Z..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Gilbert Y..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Lardet, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Lardet, conseiller, les observations de Me Camille Spinosi, avocat des époux X..., de M. C... et de la société civile immobilière (SCI) Jocris, de Me Delvolvé, avocat de la compagnie GAN, de la SCP Gatineau, avocat de la société Auer, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 janvier 1998), que la société civile immobilière Jocris, représentée par son gérant, M. C..., a fait édifier, sur un terrain lui appartenant dans la zone d'aménagement concertée de la Neuvillette, un entrepôt commercial avec le concours de la société Auer, qui a sous-traité les travaux de couverture à M. Y..., depuis lors en liquidation judiciaire, assuré par la compagnie GAN ; qu'après réception prononcée le 19 avril 1984, à la suite de désordres, la société Auer, après expertise, a procédé aux travaux de remise en état en septembre 1988 ; qu'alléguant l'impossibilité d'occuper, pendant quatre ans et demi, l'appartement construit dans l'entrepôt, M. C... a sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. C..., l'arrêt retient que celui-ci n'établit pas avoir obtenu ni demandé un permis de construire pour un appartement, et que cette absence de permis de construire ne saurait être suppléée par un relevé de propriété du cadastre établi le 10 mai 1984 sur des documents à jour au 1er janvier 1993 mentionnant un appartement dont il n'est pas justifié que la construction était envisagée lors de l'acquisition du terrain et dont M. C... ne peut valablement se prévaloir en tout état de cause, s'agissant d'une construction sans permis ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. C... faisant valoir que les documents bancaires produits démontraient que cette construction avait été décidée lors de l'acquisition du terrain, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. C... de ses prétentions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne, ensemble, la société Auer et la compagnie GAN aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie d'assurances GAN et de la société Auer ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf février deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-13725
Date de la décision : 09/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), 07 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2000, pourvoi n°98-13725


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13725
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