AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1ère et 2ème chambres civiles réunies), au profit :
1 / de la société Smac acieroïd, dont le siège est ...,
2 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Tichot, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Smac acieroïd, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Tichot, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rectificatif attaqué (Grenoble, 20 janvier 1998), statuant sur renvoi après cassation, énonce que par suite d'une erreur matérielle dans un arrêt du 17 septembre 1996, le nom de Mme Brenot, conseiller, a été substitué dans la composition de la Cour à celui de M. Berger, président de chambre et qu'il y a lieu de rectifier cet arrêt en remplaçant le nom de Mme Brenot par celui de M. Berger ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que selon le registre d'audience Mme Brenot et M. Berger figuraient tous deux dans la composition de la Cour lors des débats et du délibéré, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Attendu que l'avocat produit un second arrêt rectificatif du 27 avril 1999 mais que celui-ci ordonne rectification et transcription d'un arrêt du 29 janvier 1998 et non de celui du 20 janvier 1998 attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Tichot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Tichot à payer à M. X... la somme de 4 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Tichot ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf février deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.