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09/02/2000 | FRANCE | N°97-43832

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2000, 97-43832


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant l'Hermitage ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Société industrielle automobile du Nord (SIAN), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, cons

eiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant l'Hermitage ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Société industrielle automobile du Nord (SIAN), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société industrielle automobile du Nord (SIAN), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... est entré au sein du groupe automobile Peugeot le 2 novembre 1966, en qualité de vendeur, dans une concession sise à Roubaix ; qu'en avril 1990, il a été embauché par la Société industrielle automobile du Nord (SIAN) à Lille, filiale de Peugeot, avec reprise de son ancienneté, en qualité de vendeur sociétés et administrations, sa rémunération étant composée d'une partie fixe, et d'une partie variable constituée de primes sur ventes suivant un barème défini au début de chaque année ; que par lettre du 14 octobre 1993, faisant suite à deux entretiens individuels, la société lui a confirmé "les modalités de son changement de fonction" et sa nomination en tant que "responsable administratif des ventes sociétés", à compter du 1er octobre 1993, moyennant une rémunération exclusivement fixe ; que, par lettre recommandée du 15 octobre 1993, le salarié a refusé ce changement de fonction qui s'accompagnait, selon lui, d'une baisse sensible de son revenu ; qu'il s'est vu prescrire un arrêt de travail par son médecin traitant à compter du 18 octobre 1993 ; que la société ayant maintenu sa position par courrier du 27 octobre 1993, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 novembre 1993 à l'effet de faire constater la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié ensuite par lettre du 24 décembre 1993 en raison de son absence nécessitant son remplacement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société SIAN soutient que le mémoire en demande est signé par un avocat qui ne justifie pas d'un pouvoir spécial l'habilitant à établir et déposer ledit mémoire ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'un pouvoir spécial a été régulièrement délivré par M. X... à M. Y..., avocat au Barreau de Lille, pour former un pourvoi en cassation et déposer un mémoire en son nom ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour les années 1992 et 1993, des congés payés y afférents, et d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel retient qu'à partir de 1992, les ventes SDL sont devenues une activité de l'Organisme de ventes aux sociétés et administrations, service spécifique rattaché au siège social d'Automobiles Peugeot, avec la charge pour ce service d'animer le marché, de négocier les volumes et les prix ; que la société SIAN n'a eu sur ce marché aucune activité commerciale depuis 1992 autre que de livrer et de reprendre les véhicules SDL aux conditions de l'Organisme ventes aux sociétés et administrations ; qu'en conséquence il ne peut être reproché à la société SIAN de n'avoir pas rémunéré M. X... sur des ventes qui n'ont pas été effectuées par elle ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que le client "SDL" entrait jusqu'à fin 1991 dans la détermination de ses primes sur ventes, client qui a été retiré de ses objectifs à compter de janvier 1992 entraînant une baisse sensible de son revenu mensuel moyen, ce qui constituait selon lui une modification de son contrat qu'il n'avait pas acceptée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur et débouter en conséquence le salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat, la cour d'appel, après avoir constaté que jusqu'à l'avenant d'octobre 1993, la rémunération du salarié était composée d'une partie fixe et d'une partie variable constituée par des primes sur ventes, retient qu'en proposant un salaire fixe outre des avantages en nature et une gratification de fin d'année, M. X... voyait sa situation s'améliorer, qu'il ne pouvait se prévaloir d'une modification de sa rémunération et soutenir que la rupture était imputable à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié était en droit de refuser les nouvelles modalités de rémunération que l'employeur entendait lui imposer unilatéralement et qui constituaient une modification de son contrat, ce dont il résultait que la rupture du contrat était imputable à l'employeur, et s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Société industrielle automobile du Nord (SIAN) aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43832
Date de la décision : 09/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2000, pourvoi n°97-43832


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.43832
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