AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Festi jeux, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant 28, galerie de l'Arlequin, 38100 Grenoble,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association Festi jeux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., membre fondateur avec trois autres personnes de l'association Festi jeux, créée le 16 mai 1994, association ayant pour objet "la promotion et la pratique des jeux traditionnels et insolites de France et du monde", a travaillé pour le compte de l'association en qualité de régisseur général ; qu'il a reçu deux bulletins de paie en date du 31 juillet 1994 correspondant au cachet reçu pour cinq prestations ; que, le 2 septembre 1994, il a écrit à la présidente de l'association afin de réclamer l'établissement d'un contrat de travail, le remboursement d'une somme et la restitution de matériel et outillage mis à la disposition de l'association, demandes réitérées lors d'un conseil d'administration tenu le 4 septembre 1994 ; qu'il a donné sa démission du conseil d'administration le 12 septembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour requalifier le contrat de M. X... en contrat de travail à temps complet et condamner l'association à lui verser une somme à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents, la cour d'appel énonce que si les pièces produites par les parties, et notamment les documents établis conjointement par MM. X... et Albert, montrent que les fonctions purement administratives et commerciales s'exerçaient dans le cadre du mandat social, sans aucune subordination, il n'en demeure pas moins que les pièces produites établissent que M. X... avait des fonctions techniques (réalisation, conception, installation des jeux, formation d'animateur...) qu'il exerçait de manière permanente ; qu'il bénéficie donc à cet égard d'un contrat de travail qui doit être qualifié de contrat de travail à temps complet dans la mesure où l'association n'apporte pas la preuve du temps effectivement passé à ces tâches ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... n'était pas sous la subordination juridique de l'association, ce dont il résultait que les fonctions rémunérées relevaient de son mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure cvile, rejette la demande de l'association Festi jeux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.