La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2000 | FRANCE | N°97-43765

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2000, 97-43765


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., demeurant 2, résidence de la Moissonnais, 35650 Le Rheu,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de l'Association centre technique départemental de la consommation (CTDC), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de p

résident et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., demeurant 2, résidence de la Moissonnais, 35650 Le Rheu,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de l'Association centre technique départemental de la consommation (CTDC), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens du pourvoi :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que le motif imprécis équivaut à une absence de motif et que le licenciement est alors sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Mme Y... occupait l'emploi de coordinatrice Clip 35 ; que le poste de coordinatrice région occupé par Mme X... a été supprimé à la suite de la diminution des financements par l'Etat et que cette salariée a été affectée dans l'emploi de Mme Y... ;

que l'employeur a proposé de réintégrer Mme Y... qui était en congé de maternité, dans un poste de chargée d'accueil à temps partiel entrainant une modification de son contrat de travail ; que la salariée ayant refusé, elle a été licenciée le 22 décembre 1994 pour refus de l'évolution de ses fonctions ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève qu'en raison du refus de Mme Y... de la modification de son contrat justifié par une cause réelle et sérieuse, l'employeur pouvait procéder au licenciement de la salariée ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le licenciement qui résultait du refus par Mme Y... de la modification de son contrat de travail à la suite d'une réorganisation de l'entreprise, avait un caractère économique ;

Attendu, ensuite, que dans ses conclusions la salariée contestait le bien fondé du motif économique et invoquait l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle

constatait que la lettre de licenciement ne répondait pas à l'exigence de motivation imposée par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne l'Association centre technique départemental de la consommation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association centre technique départemental de la consommation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43765
Date de la décision : 09/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2000, pourvoi n°97-43765


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.43765
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award