AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rose-Marie X..., demeurant résidence Le Rond Point, bâtiment H, Le Thoronet, 13127 Vitrolles,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Provens télécommunications, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., de Me Bernard Hémery, avocat de la société Provens télécommunications, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée, à compter du 2 juin 1987, par la société Provens télécommunication, a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 août 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1997) de n'avoir pas mentionné que le magistrat qui a tenu seul l'audience des plaidoiries, en a rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré, alors, selon le moyen, que le magistrat, qui a entendu seul les plaidoiries, doit en rendre compte à la cour d'appel et qu'ainsi, les dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ont été violées ;
Mais attendu que l'arrêt mentionne que le conseiller rapporteur était présent aux débats et au délibéré ; que cette constatation entraîne la présomption, non combattue en l'espèce, que ce magistrat a rendu compte des débats aux deux autres magistrats en cours de délibéré, conformément à l'article 945-1du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la lettre du 3 août 1992, par laquelle elle faisait connaître son opinion sur son chef hiérarchique, dont la teneur était visée dans la lettre de licenciement constituait un abus de son droit d'expression garanti par l'article L. 451-1 du Code du travail et par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces textes et des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que les propos contenus dans la lettre litigieuse dépassaient les limites de l'admissible, a caractérisé ainsi l'abus du droit d'expression du salarié, en dénigrant son supérieur, a caractérisé ainsi l'abus du droit d'expression du salarié ;
Et attendu, ensuite, qu'usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.