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09/02/2000 | FRANCE | N°97-43503

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2000, 97-43503


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abaque, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant ... Aydat,

défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction

s de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abaque, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant ... Aydat,

défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Abaque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., employée de la société Abaque, a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 mai 1994 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, en déclarant que la société Abaque se fondait sur le montant des facturations établies en 1993/1997, soit postérieures au licenciement, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions qui ne s'étaient pas fondées sur de telles facturations et a, en conséquence, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une modification substantielle de son contrat de travail consécutive, notamment, aux difficultés économiques de l'entreprise ; qu'en l'espèce, après avoir admis que les chiffres avancés par la société Abaque étaient confirmés par les comptes de résultat qu'elle produisait à l'appui de ses dires, la cour d'appel devait procéder à l'examen desdits comptes pour vérifier s'ils ne traduisaient pas des difficultés réelles pour l'entreprise, propres à justifier un licenciement économique ; qu'en se dispensant de cet examen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que hors toute dénaturation que la cour d'appel s'est placée à la date du licenciement, le 19 mai 1994, pour apprécier la cause de celui-ci :

Attendu, ensuite, qu'examinant les comptes de résultats, elle a retenu que les difficultés économiques n'étaient pas établies ; d'où il suit que le moyen inopérant en sa première branche, manque en fait en sa seconde branche :

Sur le pourvoi incident de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que cette demande était recevable et que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté ;

Mais attendu que l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui a pour objet la réparation intégrale du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de l'emploi ne peut être cumulé avec des dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, d'où il suit que, la salariée ayant obtenu une indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse, la décision se trouve légalement justifiée par ce moyen de pur droit substitué à ceux critiqués ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43503
Date de la décision : 09/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Indemnités - Non-cumul de celle pour absence de cause réelle et sérieuse et de celle pour violation de l'ordre de licenciements.


Références :

Code du travail L321-1, L321-1-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), 27 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2000, pourvoi n°97-43503


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.43503
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