AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° F 97-43.012 et N 97-43.018 formés par :
-M. Patrick Y..., demeurant ...,
-M. Louis X..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 19 février 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale) au profit :
1 / de la société Sicah Lorraine, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de Mme Geneviève Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, domiciliée ...,
défenderesses à la cassation ;
En présence de : l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), représentée par le Centre de gestion et d'études AGS-CGEA de Nancy, Délégation régionale AGS du Nord-Est, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 97-43.012 et N 97-43.018 ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que MM. X... et Y... ont été tous deux ont été convoqués à un entretien préalable en vue de leur licenciement pour motif économique et ont adhéré, le 23 juillet 1993, aux conventions de conversion proposées par l'employeur par lettres du 15 juillet 1993 leur notifiant leur licenciement pour "motif économique", ce qui ne constitue pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi ;
Attendu que, pour rejeter la demande des salariés en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la rupture des contrats de travail est intervenue non pas sur la base d'un licenciement économique mais du fait d'un accord entre les parties et que les salariés ayant adhéré à une convention de conversion ne peuvent se prévaloir du fait que la lettre leur notifiant leur licenciement pour cause économique pendant le délai de réflexion, ne soit pas motivée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes des salariés en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 19 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Sicah Lorraine et Mme Z..., ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.