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09/02/2000 | FRANCE | N°97-42075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2000, 97-42075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Stanhome, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mlle Solange X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseille

r, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Stanhome, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mlle Solange X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Stanhome, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été embauchée, à compter du 11 décembre 1990, par la société Stanhome, en qualité de déléguée avec statut de VRP, pour une activité réduite à temps choisi de vente par réunions à domicile ; que le 20 mars 1991, elle a été nommée "leader de vente" et le 16 décembre 1993 elle a signé un document par lequel elle s'engageait à procéder à trois recrutements au cours du 1er trimestre 1994 et stipulant que si cet objectif n'était pas atteint, elle redeviendrait simple déléguée à compter du 24 mars 1994 ; que le 1er janvier 1994, elle a été déclassée et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 avril 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 122-40 du Code du travail, la cour d'appel qui se contente d'affirmer que le déclassement de Mlle X... ne résulte pas d'un défaut de réalisation d'objectif en matière de recrutement, mais constitue une sanction, sans s'expliquer sur le fait que la salariée ne contestait pas elle-même ne pas avoir atteint le niveau de recrutement qu'elle s'était engagée contractuellement à réaliser pour conserver son statut de leader de vente ; alors, d'autre part, que la société Stanhome faisait valoir devant la cour d'appel sans être contredite, que les relations contractuelles s'étaient poursuivies jusqu'au 21 mars 1995, date à laquelle seulement Mlle X... avait cessé unilatéralement sa collaboration ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de l'employeur, dont il se déduisait que celui-ci n'était pas responsable de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la société Stanhome, qui soutenait que la dernière commande de Mlle X... remontait au 21 mars 1995, se prévalait également dans ses écritures d'appel de la clause du contrat de travail

l'autorisant, dans le cas où aucun ordre ne lui était adressé pendant 16 semaines consécutives, à prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait de la salariée ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a, quel qu'en soit le mérite, entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait été déclassée, alors que la période de trois mois qui avait été fixée pour l'appréciation de l'objectif à atteindre n'avait pas encore commencé, a fait ressortir que cette mesure qui entraînait la modification de son contrat de travail, sans son accord, lui avait été imposée ; qu'elle a pu en déduire qu'elle s'analysait en un licenciement et que ce dernier était sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stanhome aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stanhome à payer à Mlle X... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42075
Date de la décision : 09/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 28 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2000, pourvoi n°97-42075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.42075
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