AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'Economie Mixte de la Ville de Noisy-le-Sec - Semino, dont le siège est Hôtel de Ville de Noisy-le-Sec, 93130 Noisy-le-Sec et les bureaux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit :
1 / de M. François Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Anne-Marie Z..., épouse X..., demeurant Manoir de Ker Gaben, 29170 Ploneis,
3 / de Mme Françoise A..., épouse Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société d'Economie Mixte de la Ville de Noisy-le-Sec - Semino, de Me Bernard Hémery, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité des observations complémentaires de la société d'économie mixte de la ville de Noisy-le-Sec (Semino) examinée d'office :
Attendu que les observations complémentaires de la société Semino parvenues au greffe de la Cour de Cassation après l'expiration du délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile sont irrecevables ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'à défaut de preuve contraire, il y a présomption que la désignation de M. Y... comme assesseur était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé sans excéder ses pouvoirs que les zonages UA/UA, a du plan d'occupation des sols étaient anormalement délimités puisque la façade du "bloc Carnot", passage François Cocheux était en zone UA alors que cette façade ne comporte que des pavillons tandis que la façade rue Carnot était en zone UA, a alors que toutes les constructions sur cette façade sont des immeubles collectifs et que, s'agissant du même pâté de maisons, le coefficient d'occupation des sols (COS) était fixé à 0,4 du côté des expropriés alors qu'il était de 1,4 de l'autre côté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que ce traitement discriminatoire injustifié présentait un aspect dolosif pour les expropriés ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que l'emprise portait sur une partie du lot n° 10 consistant, selon le règlement de copropriété, en un droit de jouissance exclusive, la cour d'appel, répondant aux conclusions a, sans violer l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, accordé aux consorts Z... une indemnité principale et une indemnité de remploi dont elle a souverainement fixé le montant en fonction de la consistance du lot exproprié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'expropriation entraînait une dépréciation des lots de copropriété non expropriés, la cour d'appel a accordé à bon droit aux consorts Z... une indemnité correspondant à la perte de valeur de leur lot dont elle a souverainement évalué le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'Economie Mixte de la Ville de Noisy-le-Sec (SEMINO) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Semino à payer aux consorts Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf février deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.