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09/02/2000 | FRANCE | N°96-70155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2000, 96-70155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte de la ville de Noisy-le-Sec, SEMINO, dont le siège est Hôtel de Ville de Noisy-le-Sec, 93130 Noisy-le-Sec et les bureaux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit :

1 / de M. Jean-Louis X...,

2 / de Mme X...,

demeurant ensemble ...,

3 / du syndicat des copropriétaires du 8/8 bis, rue Carnot, représenté par so

n syndic M. X..., domicilié en cette qualité ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte de la ville de Noisy-le-Sec, SEMINO, dont le siège est Hôtel de Ville de Noisy-le-Sec, 93130 Noisy-le-Sec et les bureaux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit :

1 / de M. Jean-Louis X...,

2 / de Mme X...,

demeurant ensemble ...,

3 / du syndicat des copropriétaires du 8/8 bis, rue Carnot, représenté par son syndic M. X..., domicilié en cette qualité ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société d'économie mixte de la ville de Noisy-le-Sec, de Me Hemery, avocat des époux X... et du syndicat des copropriétaires du 8/8 bis, rue Carnot à Noisy-le-Sec, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité des observations complémentaires de la société d'économie mixte de la ville de Noisy-le-Sec (SEMINO) examinée d'office :

Attendu que les observations complémentaires de la société SEMINO parvenues au greffe de la Cour de Cassation après l'expiration du délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile sont irrecevables ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'à défaut de preuve contraire, il y a présomption que la désignation de M. Y... comme assesseur était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans excéder ses pouvoirs que les zonages UA/UAa du plan d'occupation des sols étaient anormalement délimités puisque la façade du "bloc Carnot", passage François Cocheux était en zone UA alors que cette façade ne comporte que des pavillons tandis que la façade rue Carnot était en zone UAa alors que toutes les constructions sur cette façade sont des immeubles collectifs et que, s'agissant du même pâté de maisons, le coefficient d'occupation des sols (COS) était fixé à 0,4 du côté des expropriés alors qu'il était de 1,4 de l'autre côté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que ce traitement discriminatoire injustifié présentait un aspect dolosif pour les expropriés ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que l'emprise portait sur une partie du lot n° 9 consistant, selon le règlement de copropriété, en un droit de jouissance exclusive, la cour d'appel, répondant aux conclusions a, sans violer l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, accordé aux époux X... une indemnité principale et une indemnité de remploi dont elle a souverainement fixé le montant en fonction de la consistance du lot exproprié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'expropriation entraînait une dépréciation des lots de copropriété non expropriés, la cour d'appel a accordé à bon droit aux époux X... une indemnité correspondant à la perte de valeur de leur lot dont elle a souverainement évalué le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a pu retenir que la destruction de la cible de tir à l'arc et la privation de la possibilité de se livrer désormais à ce sport sur un terrain devenu trop exigu constituait un préjudice résultant directement de l'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'économie mixte de la ville de Noisy-le-Sec, SEMINO aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SEMINO à payer aux époux X... et au syndicat des copropriétaires du 8/8 bis, rue Carnot à Noisy-le-Sec, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf février deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-70155
Date de la décision : 09/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Situation juridique de l'immeuble - Plan d'occupation des sols - Délimitation anormale - Traitement discriminatoire dolosif - Appréciation souveraine.


Références :

Code de l'expropriation L13-15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), 06 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2000, pourvoi n°96-70155


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.70155
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