AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel, André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1ère et 2ème chambres civiles réunies), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Tichot, dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice, le cabinet Gacon dont le siège est ...,
2 / de la société SMAC Acieroïd, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société SMAC Acieroïd, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Tichot, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 447 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 452 et 458 du même Code ;
Attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 septembre 1996) statuant sur renvoi après cassation, mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Levanti, premier président, M. Douysset président de chambre, Mmes Brenot et Robin, conseillers, et Mme Haenel, président de chambre, et que l'arrêt a été rédigé par M. Berger, président ;
Attendu que M. Berger ne figurant pas dans la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu que l'avocat du défendeur produit un premier arrêt rectificatif du 20 janvier 1998 et qu'un second arrêt rectificatif est intervenu le 27 avril 1999 ;
Mais attendu que l'arrêt du 20 janvier 1998 a été cassé par arrêt de ce jour, et que celui du 27 avril 1999 ordonne rectification d'un arrêt du "19 septembre 1996" (et non du 17) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Tichot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Tichot et de la société SMAC Acieroïd ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf février deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;