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27/01/2000 | FRANCE | N°98-40102

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 98-40102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Break France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section E), au profit :

1 / de Mme Catherine Y..., demeurant ...,

2 / du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège social est B.P.50, 92703 Co

lombes Cedex, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Break France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section E), au profit :

1 / de Mme Catherine Y..., demeurant ...,

2 / du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège social est B.P.50, 92703 Colombes Cedex, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société Break France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... embauchée le 3 décembre 1990 par la société Break France a été licenciée le 20 août 1994 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire déclarer, d'une part, que l'attestation de M. X... n'emportait pas la conviction et, d'autre part que cette attestation aurait établi que M. X... aurait reçu une proposition d'embauche de la société concurrente Maeva qu'il aurait rejetée ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que les parties communiquent les éléments de preuve en temps utile, étant précisé, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, de nouvelles pièces peuvent être produites au cours des débats ; qu'en écartant l'attestation de M. Z... produite par l'employeur en cause d'appel, aux motifs qu'elle aurait présenté un caractère tardif et aurait ainsi laissé subsister un doute dont le salarié devait profiter, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; alors que le fait de tenter de débaucher un salarié au cours du contrat de travail le liant à la même entreprise au profit d'une entreprise concurrente constitue une faute grave ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que "l'intéressé avait déjà reçu une proposition d'embauche de la société concurrente en cause et l'avait rejetée", la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits aux débats la cour d'appel a retenu que les faits n'étaient pas établis ; qu'elle a ainsi abstraction faite des autres motifs critiqués par le moyen, qui sont surabondants, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Break France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Break France à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40102
Date de la décision : 27/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre section E), 06 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2000, pourvoi n°98-40102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40102
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