AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1/ la société Z...-Y..., société civile professionnelle, dont le siège est...,
2/ M. Jean-Gilles Y..., demeurant...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 décembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Gaëtan X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCP Z...-Y...et de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCP Z...-Y...(la SCP) a assigné M. X... en paiement des analyses médicales qu'elle avait effectuées pour son compte ; qu'un arrêt confirmatif du 9 septembre 1997 a condamné M. X... au paiement de la somme de 581 403, 84 francs ; que sur requête de M. X..., l'arrêt attaqué a dit que le dispositif de l'arrêt précédent sera modifié comme suit " confirme le jugement déféré sauf à fixer la créance de la SCP Z...-Y...sur M. X..., après compensation, à 324 985, 10 francs moins 78 566, 40 francs : 246 418, 70 francs... " ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, en admettant une erreur de calcul, l'arrêt relève que le premier juge avait retenu à bon droit l'accord des parties sur la réduction de moitié de la facturation des analyses, mais qu'il avait omis, comme la cour d'appel à sa suite, d'appliquer son raisonnement au calcul effectué ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle procédait à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 9 septembre 1997 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.