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27/01/2000 | FRANCE | N°97-22380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2000, 97-22380


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ...

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de la fédération du Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est 17, rue des Loges, 35135 Chentepie Rennes,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiqu

e du 15 décembre 1999, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ...

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de la fédération du Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est 17, rue des Loges, 35135 Chentepie Rennes,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la fédération du Crédit mutuel de Bretagne, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 42 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'un jugement réputé contradictoire du 15 avril 1992, assorti de l'exécution provisoire, a condamné M. X..., non comparant, à payer certaines sommes à la fédération du Crédit mutuel de Bretagne (la fédération) ; que le jugement a été signifié à M. X... par procès-verbal de recherches le 14 octobre 1992 ; que la fédération lui ayant fait délivrer, en exécution de cette décision, le 24 novembre 1995, un commandement aux fins de saisie-attribution, M. X... a interjeté appel du jugement et a saisi un juge de l'exécution pour voir " rejeter toute exécution provisoire ou saisie-attribution " effectuée en exécution d'un jugement non avenu, lui demandant de constater que la décision du 15 avril 1992 ne lui avait pas été régulièrement signifiée dans le délai de 6 mois ; que le juge de l'exécution a rejeté cette demande ;

Attendu que, pour dire que le jugement du 15 avril 1992 n'était pas caduc, l'arrêt, après avoir relevé que le jugement avait été signifié le 14 octobre 1992 à M. X..., retient qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution, mais à la cour d'appel saisie de l'appel interjeté par M. X... d'apprécier la régularité de cette signification ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au juge de l'exécution, qui devait vérifier le caractère exécutoire du titre sur lequel était fondée la saisie-attribution, de se prononcer sur cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la fédération du Crédit mutuel de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-22380
Date de la décision : 27/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie attribution - Titre - Caractère exécutoire - Vérification par le juge - Contestation portant sur la régularité de la signification.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 42

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), 26 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2000, pourvoi n°97-22380


Composition du Tribunal
Président : Mme Borra

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22380
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