AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1/ la société civile immobilière (SCI) Village du Lac, dont le siège est 25, boulevard du Lac, 95880 Enghien les Bains,
2/ Mme Barbara Y...
X..., divorcée Z..., demeurant...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Pontoise, au profit de la société Merita Bank LTD, anciennement dénommée société Kop Helsinki, venant aux droits de la société Kansallis Osake Pankki Luxembourg Branch Kop, elle-même venant aux droits de Kansallis International Bank Kib, dont le siège est Alexksanterinkatu 30 Fin, 00100, Helsinki (Finlande),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la SCI Village du Lac et de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Merita Bank LTD, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué (Pontoise, 21 novembre 1996) qui a déclaré irrecevable la demande de la société Village du Lac et de Mme X..., tendant à l'annulation de la procédure de saisie immobilière poursuivie à leur encontre par la société Kansallis Osake Pankki Luxembourg Branch Kop, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 26 novembre 1997, qui a cassé dans toutes ses dispositions un jugement du 15 septembre 1994, prorogeant pour 3 ans, le délai de l'adjudication ;
Attendu que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation du jugement attaqué, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision ; que le pourvoi est donc devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la SCI Village du Lac et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kansallis Osake Pankki Luxembourg Branch Kop ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.