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26/01/2000 | FRANCE | N°99-81770

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2000, 99-81770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1999, qui, pour homicide involon

taire, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1999, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 dans sa rédaction issue de la loi n 96-393 du 13 mai 1996 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le docteur Y... coupable d'homicide involontaire sur la personne du nouveau né Marie Nelly X..., et l'a condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 20 000 francs ;
" aux motifs propres que les premiers juges ont, par des motifs pertinents, exacts et suffisants, tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité du prévenu pour le délit qui lui est reproché, après avoir relevé le comportement fautif du docteur Y... tel que décrit par le rapport précité des experts B... et A..., qui font reproche au prévenu de n'avoir pas utilisé la technique de la césarienne, laquelle s'imposait comme le seul moyen d'éviter un traumatisme obstétrical, d'avoir insisté en utilisant la ventouse et le forceps de Suzor dans des conditions non conformes aux règles de l'art, et d'avoir, par ce choix, été la cause involontaire du décès de l'enfant ; qu'en ce qui concerne les peines à prononcer, il apparaît à la Cour que celles qui ont été infligées par les premiers juges constituent des sanctions bien proportionnées à la gravité des faits et bien adaptées à la personnalité de l'intéressé ;
" et aux motifs adoptés que le 27 mars 1996, un bébé décédait à l'hôpital de Saint-Pierre à la suite d'un accouchement pratiqué la veille à 20 heures 30 par le docteur Y..., qui bénéficiait d'un statut de praticien assistant associé, statut réservé aux étrangers ; qu'il apparaissait à l'issue d'une autopsie que l'utilisation d'une ventouse et de forceps par le docteur Y... avait occasionné plusieurs fractures crâniennes et des hémorragies extra et intra crâniennes, lésions graves ayant entraîné un engagement du tronc cérébral et un choc volémique par déperdition sanguine importante, autant d'éléments ayant entraîné le décès de l'enfant ; qu'une expertise confiée aux professeurs B...et A...faisait état d'une conduite du prévenu qualifiée de fautive ; qu'il était reproché au médecin de n'avoir pas utilisé la technique de la césarienne laquelle, selon les experts, s'imposait comme seul moyen d'éviter un traumatisme obstétrical ; qu'il était donc fait reproche au médecin d'avoir insisté en utilisant la ventouse et le forceps, et d'avoir ainsi par ce choix, été la cause involontaire du décès de l'enfant ; l'usage des forceps dans des conditions non conformes, notamment concernant le forceps de Suzor et relatés par plusieurs témoins ajoutaient à la série d'imprudences et de manquements à une obligation de sécurité ou de prudence ; il convient donc d'entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu ;
" alors, d'une part, que le délit d'homicide involontaire suppose un lien certain de causalité entre la faute et le dommage ;
que l'élément constitutif de l'infraction retenu à la charge du docteur Y... consiste non en la perte de la chance de survie du nouveau né X... par l'emploi de la technique de la césarienne mais dans le décès de la victime dont la cause n'avait pas été déterminée avec certitude et qui était survenu le lendemain de l'accouchement ; qu'en se contentant de relever que le décès du bébé aurait pu être évité par l'utilisation de la technique de la césarienne et en imputant ce décès à un soi-disant manquement aux règles de l'art dans l'application des forceps, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que le docteur Y..., dans ses conclusions d'appel du 11 février 1999, contestait la fiabilité du rapport d'autopsie réalisée par le docteur C...qui, faut d'avoir procédé aux examens complémentaires qui s'imposent lors de toute autopsie tel des radiographies du crâne, un scanner, un IRM, des analyses microscopiques des viscères et à la mise sous scellés de certains organes susceptibles d'analyses anatomapathologiques ultérieures, ne pouvait affirmer péremptoirement ni l'existence de fractures du crâne ni l'absence de malformation congénitale alors de surcroît que l'examen clinique réalisé lors de la naissance n'avait pas permis de retrouver de telles fractures ni d'ailleurs d'anomalie quelconque, le pédiatre ayant noté dans le dossier d'obstétrique, à la mention " recherche d'anomalie (malformations externes, lésions observées) " RAS " ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions péremptoires de nature à établir l'absence de faute du praticien à l'origine du décès de la victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;
" alors, enfin, que le docteur Y... critiquait, aux termes de ses conclusions d'appel du 11 février 1999, le rapport d'expertise établi par les docteurs B...et A...en faisant valoir essentiellement qu'aucune éraflure grave n'avait été constatée lors de la naissance de l'enfant, ce qui n'aurait pourtant pas manqué de se produire si les forceps n'avaient pas, comme l'ont retenu les experts, été posés symétriquement, que les experts avaient manifestement manqué d'impartialité en adoptant, sans la moindre discussion et malgré son manque de crédibilité, la version des faits présentée par le personnel hospitalier selon laquelle cinq instruments (première ventouse, forceps Suzor, spatules de Thierry, seconde ventouse et forceps de Tarnier) auraient été réclamés, cherchés et apportés, mis en place et utilisés, de façon soit disant défectueuse pour certains, en seulement 15 mn, entre 20 heures 15 et 20 heures 30, sans examiner le moins de monde celle invoquée par le prévenu et, enfin, que les experts n'avaient pas examiné toutes les étiologies possibles à l'origine du décès et notamment, celles découlant de l'existence d'un liquide amniotique teinté en début de travail ; qu'en faisant siennes purement et simplement les conclusions du rapport d'expertise sans répondre à l'argumentation péremptoire du prévenu qui en contestait les analyses et était de nature à établir l'absence de culpabilité de celui-ci, la cour d'appel a là encore violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81770
Date de la décision : 26/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS de LA REUNION, chambre correctionnelle, 25 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2000, pourvoi n°99-81770


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.81770
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