La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2000 | FRANCE | N°99-81253

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2000, 99-81253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... A...,

- X... B...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18

janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef de viols aggravés, a dit n'y avo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... A...,

- X... B...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef de viols aggravés, a dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-44 et suivants du nouveau Code pénal, 332 al. 1 et 3 de l'ancien Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, sur les plaintes avec constitutions de partie civile de A... et B... X..., la chambre d'accusation dit n'y avoir lieu à suivre contre Y... des chefs de viols sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité et de viols par personne ayant autorité ;

"aux motifs que il résulte de la procédure que les plaintes déposées par A... et B... X... l'ont été au moment d'un conflit familial extrêmement aigu, notamment avec leur mère, Z... épouse Y... ; que, surtout, les expertises médico-psychologiques de A... et B... X... obligent à la plus grande prudence vis à vis des accusations formulées à l'encontre de Y... par ces dernières ; que force est de constater qu'il résulte des différents témoignages recueillis que tant A... X... que sa soeur B... ont eu une sexualité importante et riche commençant dès leur plus jeune âge ; que ces éléments peuvent donner une explication aux constatations médico-légales, autre que celle due à des relations incestueuses avec Y... ; que, par ailleurs, aucun des témoins entendus, amis et connaissances de A... et de B... X..., n'a remarqué que ces dernières avaient pu avoir des comportements permettant de penser qu'elles avaient été victimes de viols de la part de leur beau-père Y... ; qu'au contraire, J-F C..., qui fut l'amant de A... X..., affirme que cette dernière lui a confié avoir eu des relations sexuelles consenties en 1988 et 1989 avec Y..., mais que jamais elle ne lui avait parlé de viols commis antérieurement ; que ces déclarations permettent, bien que Y... et A... X... contestent tous deux avoir eu de telles relations sexuelles consenties, d'expliquer autrement que ne le fait Y... ou A... X..., la lettre du 20 juillet 1989 ; que, toutefois, à supposer établie et réelle la relation sexuelle à cette époque entre

Y... et sa belle-fille A... X..., alors âgée de près de 18 ans, aucun élément de procédure ne permet d'établir qu'il y aurait eu violence, contrainte ou surprise, altérant à cet âge et à cette époque le consentement de A... X... ; qu'encore, il résulte de différents témoignages recueillis que B... X... est influençable et qu'elle paraît être dominée par sa soeur A..., que cet élément a d'ailleurs été relevé lors de l'expertise médico- psychologique puisque l'expert a noté que B... avait une pensée qui s'avérait suggestible" ;

"alors que il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les examens médico-légaux de A... et B... X... ont confirmé l'existence de pénétrations sexuelles répétées à l'âge de la puberté (p.12) et que les expertises médico-psychologiques n'ont pas exclu la crédibilité des déclarations des parties civiles (p. 12), corroborées par la lettre écrite en juillet 1989 par le mis en examen à l'une d'elles (p. 4) et par les témoignages établissant l'existence de relations sexuelles de celui-ci avec les parties civiles (p. 10) ; que dès lors, en disant n'y avoir lieu à mise en accusation, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Attendu que ce moyen se borne à critiquer les motifs par lesquels la chambre d'accusation a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre Y... d'avoir commis les crimes de viols aggravés ;

Qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81253
Date de la décision : 26/01/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2000, pourvoi n°99-81253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.81253
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award