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26/01/2000 | FRANCE | N°99-81249

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2000, 99-81249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mehmet,

- Z... Ali,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DO

UAI, 4ème chambre, en date du 21 janvier 1999, qui pour aide à l'entrée, à la circulation ou ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mehmet,

- Z... Ali,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 21 janvier 1999, qui pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, a condamné, le premier à 4 ans d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende, et le second à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 50 000 francs d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, présenté par Mehmet X..., pris de la violation de l'article 21 de l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945, de l'article 2 du décret 46-448 du 18 mars 1946, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable du délit prévu et réprimé par l'article 21 de l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

" aux motifs adoptés des premiers juges qu'il aurait été fréquemment en pourparlers avec Sylvain Y... ; que sur son compte bancaire, on aurait trouvé entre mars 1993 et juin 1994 des versements en espèce pour un montant total de 31 000 francs ;

qu'on aurait retrouvé son numéro de téléphone chez Duran C... qui reconnaît quelques convoyages clandestins et désigne Mehmet X... comme son principal fournisseur de clandestins, Mehmet X... allant chercher les candidats aux voyages à Paris, en Hollande ou en Allemagne, pour les ramener dans la région de Saint-Omer où il opérait ; qu'il aurait été mis en cause par Ali Z... qui mentionnait même lui avoir confié ses neveux et qui ajoutait avoir amené ensuite à plusieurs reprises d'autres clandestins ; que Sylvain Y..., après avoir été chauffeur pour Dominique B..., serait devenu intermédiaire pour le compte de Mehmet X... et le présentait comme l'un de ses fournisseurs en clandestins ; qu'un dénommé D... l'aurait présenté comme l'un des principaux intermédiaires pour le passage en Grande-Bretagne, que Véronique A... aurait reconnu avoir passé à deux reprises deux femmes turcques et leurs enfants à sa demande ; que Bahri E... aurait mentionné être venu récupérer chez lui deux membres de sa famille qui auraient attendu avec six autres clandestins une occasion de traverser la Manche et aurait ajouter qu'en avril 1994 une trentaine de clandestins auraient été hébergés dans des familles de Montfermeil sur instructions de Mehmet X... ;

" alors que l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 réprime le fait d'avoir, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France ; que le délit n'est constitué que pour autant que le prévenu a apporté son aide à un étranger (voire à plusieurs personnes étrangères) en situation irrégulière ; que la Cour de Cassation doit être mise à même de s'assurer que la personne qui aurait reçu une aide indue était bien de nationalité étrangère, qu'elle était en situation irrégulière, ce qui suppose que les personnes auxquelles le prévenu aurait apporté son aide soient identifiées ; que la décision attaquée se contente de parler de clandestins auxquels le demandeur aurait apporté une aide, sans préciser l'identité de ces personnes ; que les juges du fond se sont contentés de se référer à la qualité des clandestins parfois désignés comme turcs sans indiquer l'identité de ces personnes et sans indiquer d'où résulterait que " ces clandestins " auraient été en situation irrégulière au regard de la législation française ne met pas la Cour de Cassation à même de contrôler l'existence des éléments constitutifs du délit est ainsi privé de base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments le délit réprimé par l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique de cassation, présenté par Ali Z..., pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ali Z... à une peine d'emprisonnement partiellement ferme ;

" aux motifs que " compte tenu de la personnalité des prévenus, de ce qu'ils n'ont pas agi dans un souci philanthropique et des circonstances des agissements dont ils sont coupables, les dispositions du jugement relatives aux pénalités méritent confirmation " ;

" alors que la cour d'appel qui constatait qu'à la différence des autres prévenus, Ali Z... avait agi, du moins au début, à des fins politiques pour aider des compatriotes kurdes, ne pouvait justifier lui appliquer la plus lourde peine d'emprisonnement par l'énoncé des motifs généraux relatifs à la personnalité des prévenus, à ce qu'ils n'ont pas agi dans un souci philanthropique..., ces motifs ne tenant, précisément, pas compte de la personnalité propre du prévenu et des circonstances dans lesquelles il avait, la plupart du temps, agi, à des fins politiques et humanitaires, et non exclusivement lucratives, empêchant une assimilation hâtive, non conforme à la personnalisation des peines et aux textes susvisés, de tous les prévenus sans distinction " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement en partie non assortie du sursis, la cour d'appel a, conformément aux prescriptions de l'article 132-19 du Code pénal, justifié le choix de cette peine par une décision spécialement motivée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81249
Date de la décision : 26/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 21 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2000, pourvoi n°99-81249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.81249
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