La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2000 | FRANCE | N°99-80991

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2000, 99-80991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 8 décembre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a co

ndamnée à 7 ans d'emprisonnement et 7 ans d'interdiction des droits civiques, civils et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 8 décembre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamnée à 7 ans d'emprisonnement et 7 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 297, 298, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises a condamné X... à 7 ans d'emprisonnement et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 7 ans ;

"alors que la Cour de Cassation doit être en mesure de contrôler la régularité du tirage au sort du jury et notamment de s'assurer que le nombre des récusations n'a pas dépassé la mesure autorisée par l'article 298 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats indique que le droit à récusation a été exercé, mais sans autres précisions ; qu'ainsi, la régularité de la composition de la cour d'assises ne peut être contrôlée" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusée ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité du tirage au sort du jury de jugement ;

Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la demanderesse n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'elle n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 143 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 et des articles 375-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt, statuant sur les intérêts civils, a condamné solidairement X..., demanderesse, et Y... à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 80 000 francs à Z... et les a condamnés aux dépens de l'action civile ;

"alors, d'une part, que la solidarité ne s'applique qu'aux personnes condamnées pour un même crime ; que la circonstance que X..., d'une part, et Y..., d'autre part, ont chacun été retenus coupables du chef de divers viols commis sur la personne d'Z... en 1993 n'implique pas qu'il s'agissait des mêmes actes commis ensemble par les deux accusés ; que, faute d'avoir constaté que X... et Y... ont commis de concert les mêmes infractions, la Cour ne pouvait prononcer une condamnation solidaire s'appliquant à X... et à Y... ;

"alors, d'autre part, que l'article 143 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 a abrogé l'article 374 du Code de procédure pénale qui mettait à la charge de l'accusé les dépens de l'action civile ; qu'en prononçant néanmoins la condamnation de X... au titre des dépens de l'action civile, la Cour a violé les textes susvisés" ;

Attendu que X..., épouse Y..., et Y... ont été condamnés pour des viols commis par eux sur la personne d'Z..., courant 1993 ; que ces faits, qui ont été perpétrés, à plusieurs reprises, sur la même victime, pendant une même période, par les deux accusés agissant de concert, constituent un ensemble indivisible au regard de leurs conséquences dommageables ;

Que, dès lors, c'est à bon droit que les juges ont condamné solidairement les deux auteurs à réparer le préjudice en découlant ;

Que, par ailleurs, la condamnation de l'accusée aux dépens est dépourvue de conséquence, l'Etat ayant pris en charge les frais de justice criminelle ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80991
Date de la décision : 26/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative à l'exercice du droit de récusation.


Références :

Code de procédure pénale 297, 298, 305-1, 599 al. 2

Décision attaquée : Cour d'assises de la MARNE, 08 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2000, pourvoi n°99-80991


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.80991
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award